Baudry, op. cil., n° 1891 et
légitimité et qui procèdent uniquement de l'existence des rapports qu'ont entretenus deux personnes. Rien ne peut empêcher l'union irrégulière d’avoir existé, et celle existence de fait peut bien engendrer des conséquences juridiques. » Or il semble que nous sommes justement en présence d’un de ces attributs résultant de rapports purement matériels. Il y a eu relation charnelle entre les deux présumés époux et la confusion de part est autant à craindre que s’il y avait eu réellement mariage puis dissolution. C’est pourquoi la plupart des auteurs ont conclu et à juste titre à notre avis à l’extension de l’article 228 au cas d'annulation de mariage. Toutefois si nous nous rallions sans réserve à cette solution pour les mariages nuls et annulables il nous semble qu'il ne peut plus en ètre de mème pour les mariages inexistants (c’est justement un des cas, nous l’avons mentionné plus haut, où il est intéressant de distinguer pour les effets le mariage nul du mariage inexistant). Le mariage inexistant c’est en effet le néant. Il ne peut donc pas y avoir lieu pour la femme à attendre dix mois. Il n’y a même plus union irrégulière, il n'y a pas d'union du tout, par conséquent pas le moindre effet, mème purement matériel. A notre avis donc, la femme devra attendre pour se remarier que les dix mois soient écoulés chaque fois que le mariage a été déclaré nul par suite d’un vice entraînant la nullité et non l’inexistence ; mais s’il s’agit au con-
= A8 traire d’un mariage inexistant la raison s’oppose à l'extension de la dérogation que nous avons admise et il ne peut y avoir lieu à application du délai de viduité.
Tels sont les principaux effets du jugement de nullité de mariage dans la personne elle-même des époux.Nous allons maintenant dans la subdivision Z nous occuper des effets du jugement quant aux biens
des soi-disant époux.
B). — Effets de la nullité sur les biens des époux.
Toutes les conséquences que nous allons étudier dérivent toujours du principe général perte de la qualité d’époux, mais elles apparaissent, surtout à notre époque où la question d'argent joue un rôle si important dans la vie, avec un intérèt beaucoup plus pratique que les effets produits dans la personne des époux. Très rarement se posera la question de l'émancipation, de la nationalité, de la reconnaissance d'un enfant naturel, dans les mariages nuls; au contraire il y aura toujours un patrimoine commun à administrer, des conventions matrimoniales, des droits de succession, etc.
Tous les mariages sont toujours accompagnés d’une convention dile contrat de mariage où se
trouve réglée la situation pécuniaire des époux. Quand
ni) —
il n'y a pas de convention expresse la loi en sousentend une et les époux sont dits mariés sous Le régime de la communauté. Dans ce régime de communauté qui est le système légal français le patrimoine matrimonial se trouve divisé en trois parties : les propres de chacun des époux et la communauté dont les deux époux sont copropriétaires, mais sur lesquels le mari seul a les pouvoirs d'administration, et des pouvoirs les plus étendus. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de la composition de la communauté. Qu'il nous suffise de dire qu’elle comprend les meubles des époux au moment de leur mariage et ceux qui leur reviennent par suite de donation ou succession el enfin tous les acquêts (immeubles ou meubles). Du jour du mariage se forme cette communauté qui comprend, comme nous venons de le voir, des biens des deux époux; ceuxci en restent copropriétaires, mais le mari peut les aliéner,les donner même, dans certains cas,sans que la femme puisse s'y opposer.
La loi pour garantir la femme lui octroie seulement pendant le mariage le droit de demander la séparation des biens, et après la dissolution de la communauté la possibilité de refuser la communauté, ou d’invoquer à son profit le bénéfice d’émolument pour le cas d’acceptaiion. Le mariage dissous, la femme reprend ses propres et après règlement des
récompenses la communauté est partagée par moitié.
Tel est le régime légal applicable aux biens des personnes qui se marient, chaque fois qu'il n’y à pas de contrat de mariage contraire. Dans ce contrat toutes les conventions sont libres mais elles se ramènent presque toutes à un des régimes suivants : communauté réduite aux acquêts, communauté universelle, séparation de biens, régime dotal.
La communauté réduite aux acquêts c’est toujours les trois patrimoines, le principe de la communauté, mais la communauté proprement dite se trouve diminuée quant à sa composition ; elle ne comprend plus que les acquêts à titre onéreux ; les meubles des époux leur restent propres.
Au contraire, dans la communaute universelle c’est la communauté qui est augmentée au détriment des propres; les immeubles rentrent dans la communauté. En sens inverse il y a le régime dit exclusif de communauté où il n’y a plus pratiquement de communauté mais Où le mari continue à administrerles biens de la femme. Au contraire lorsque les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens c’est la femme qui a l'administration de ses biens propres.
Enfin, dans le régime dotal, les biens de la femme sont ou dotaux où paraphernaux, la femme administre ses paraphernaux comme sous le régime de séparation de biens, au contraire c’est le mari qui administre les biens dotaux avec des pouvoirs plus étendus
qu'un administrateur ordinaire, sans toutefois que la
ne femme cesse d’en être, à aucun moment, propriétaire exclusive.
L'administration des biens des époux est donc réglée par la loi ou par le contrat de mariage suivant les principes que nous venons de poser. Mais quid si pour en revenir à notre hypothèse le mariage se trouve être annulé ? Que devient la communauté légale ? Que deviennent les contraventions matrimoniales du contrat de mariage ?
Il est facile de répondre que du moment qu’il n’y a pas mariage, il ne peut y avoir ni communauté légale, ni contrat de mariage. Par conséquent toutes les règles d'administration posées soit dans la loi, soit dans les conventionsparticulières, sont nulles, puisque faites sans cause. Mais plusieurs années ont pu s’écouler avant que la nullité du mariage ait été prononcée,et de nombreux actes d'administration auront été accomplis par le mari. Quel sera le sort de tous ces actes ? Suivant quels principes fera-t-on la liquidation de l’ancien patrimoine matrimonial ?
En nous appuyant sur les principes qui régissent notre matière il nous semble à peu près possible de répondre à ces questions. Pour nous les soi-disant époux doivent être considérés comme deux étrangers ayant mis en commun tous leurs biens et formant
une société de fait universelle de gains (1) à partir