‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 8 sur 57 · Paris, 19 août 1853. D · texte numérisé non relu

Paris, 19 août 1853. D

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d’une certaine date qui est celle du jour du mariage.

Toutes lesrègles du chapitre des sociétés lui seront applicables.

Le mari et la femme sont deux coassociés copropriétaires dela masse commune; la femme ayant exactement les mêmes droits que le mari pour l’administration et laliénation des biens, mais n'ayant par contre plus aucun privilège. Plus d'’inaliénabilité dotale, plus de renonciation à la communauté, plus de bénéfice d’émolument, plus d’hypothèque légale.

La femme devientune simple coassociée, créancière éventuelle peut-être, mais sans aucun privilège pour le règlement de ses comptes. Ces garanties étaient d’ailleurs données en raison des pouvoirs considérables de mari sur les biens de la femme: si ces pouvoirs disparaissent pour faire place à l'égalité il est logique qu’il en soit de mème de toutes les mesures de précaution accordées par la loi. Les deux ex-époux se trouvent done exactement dans la situation de deux personnes vivant en concubinage qui ont mis en commun leur mobilier et conviennent de travailler d'un commun effort à la prospérité de l'association. Toutes les règles des sociétés civiles seront donc applicables en notre matière. Chacun des époux indistinetement aura done pu faire tous les actes sauf opposition de son coassocié ; mais ni l'un ni l'autre n'auront pu aliéner une portion de fonds social.

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Telles sont les dispositions des articles 1859 et 1860. Toute dérogation à ces dispositions permettrait à l’autre époux coassocié de demander des dommages et intérêts sans préjudice d’une revendication pénible contre les tiers; question dont nous nous occuperons au paragraphe III lorsque nous étudierons les effets du mariage vis-à-vis des tiers.

Quant à la liquidation elle s’opère très simplement, le partage de la masse commune se faisant proportionnellement à la mise. Si les biens de la femme entrant dans le patrimoine de la société de gain étaient estimés au jour du mariage 200.000 francs et ceux du mari 100.000 francs ; au jour de la liquidation celle-ci aura droit aux deux tiers de la masse commune quelle qu’elle soit. Nullité de contrat de mariage et par suite de toutes les conventions réglant l’administration du patrimoine commun ; application à leur place des règles du chapitre des sociétés, tel est un deseffets les plus importants du jugement de nullité de mariage quant aux biens.

Toutefois si nous concluons à la nullité de toutes les conventions matrimoniales, c’est parce que ces conventions sont des conséquences du mariage même et que sans le mariage elles ne peuvent exister ; il n’en serait certainement pas de même des conventions faites par les époux antérieurement au mariage car nous nous trouvons en présence d’un contrat

ordinaire passé entre étrangers. Peu importe que

dans cette convention spéciale il soit dérogé aux règles de l’article 1388 concernant les droits de la puissance maritale, ou de l’article 1390 renvoyant aux anciennes coutumes. S'il s'était agi d’un contrat de mariage il aurait été nul, mais comme c’est un simple contrat il suffit de se conformer aux règles générales des contrats. Toute convention ne revètant pas le caractère de contrat de mariage passée antérieurement entre les soi-disant époux devra donc être exécutée. C’est elle qui régissait les rapports des époux avant le mariage, celui-ci étant censé n’avoir jamais eu lieu, rien n’a été changé et elle continue de servir de base à la société de biens formée par les soi-disant époux et c’est en se rapportant aux termes de la dite convention que devra être faite la liquidation. Nous irons même plus loin, et comme l’annulation du mariage fait réputer les deux époux libres de tout lien l’un à l’égard de l’autre, nous ne craindrons pas de soutenir qu'ils seront certainement admis à réclamer de préférence l'exécution de la convention qu'ils auraient passée pendant le soi-disint mariage pour la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. C’est dans ce sens que s'est prononcée la Cour de Paris dans un arrèt du 10 février 1892 (D. 92.2.493) confirmant un jugement fort intéressant du tribunal de la Seine dont nous rapporterons quelques attendus :

« Attendu que les règles du contrat de mariage

ne sauraient s'appliquer à la société de fait ayant existé entre les personnes unies par un lien matrimonial dont la nullité a été prononcée ;

«Qu'en effet d’une part cette nullité agit rétroactivement et fait disparaître tous les effets que la loi fait résulter du mariage ;

«Que d’autre part les avantages qui peuvent résulter pour l’un ou pour l’autre du pacte intervenu et qui sont la conséquence du régime adopté ne peuvent survivre à la cause qui les a déterminés.

« Attendu que la convention ultérieure au mariage précisant la situation des parties et renfermant l’obligation de V... de rendre à la dame V... les sommes qui constituaient la dot de celle-ci doit être exécutée ;

« Qu'en effet ce pacte est intervenu entre personnes libres de le conclure par suite de la nullité prononcée du lien matrimonial qui seul pouvait en paralyser l’effet, etc., etc.

« Par ces motifs, condamne V.... à restituer à la demanderesse les titres et valeurs par lui détenus et ce conformément à la convention du 30 novembre 1888 (convention de deux ans postérieure au mariage). »

Mais la nullité du contrat de mariage entraine encore une autre conséquence : ce ne sont pas seulement les conventions matrimoniales passées entre époux mais aussi les obligations contractées par les tiers au cours de ce contrat qui se trouvent être annulées.

Très souvent en raison du mariage il arrive que des

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Parents ou même des amis s’engagent à verser au jeune ménage une certaine somme leur constituant ainsi une dot. Maïs cet engagement pris naturellement en raison de l'affection qu'a le tiers pour un des fiancés ne s'adresse pas à ce futur époux seul ; du moment qu’il est pris dans le contrat de mariage, c'est que le tiers a voulu manifester son intention que sa donation fût faite au jeune ménage et à raison du martage qui lui convenait. Si donc le mariage vient à être annulé, l’obligation du donateur sera sans cause, il ne sera plus forcé de lexécuter et pourra même revendiquer ce qu’il aura livré en exécution. Il en sera de même pour toutes les obligations contractées par les liers dans le contrat de mariage ; elles ne sont faites que sous condition que le mariage aura lieu ; celui-ci vient à être annulé, c’est comme s’il n’y en avait jamais eu, elles se trouvent donc résolues.

En étudiant plus haut les effets des jugements nuls dans la qualité personnelle des époux nous avons vu qu'il n’y avait plus lieu pour la femme au devoir d’obéissance. Or une des conséquences de ce devoir d’obéissance est l'incapacité de la femme mariée. Au cas de nullité de mariage la femme est done censée ètre toujours restée capable et tous les actes qu'elle a accomplis sans l'autorisation de son mari, dans les cas où celle-ci était exigée, sont vala-

bles. Cette question de capacité est surtout intéres-

en

sante pour tout ce qui concerne les biens de la femme, et c’est pourquoi nous l’examinons dans cette subdivision. La femme, régulièrement,ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, « quand mème elle serait marchande publique ou non commune ou séparée de biens », dit l’article 215, et l’article 217 ajoute: « La femme même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gracieux ou onéreux sans le concours du mari dans l’acteou sans son consentement par écrit. » Ces deux articles seront sans application dans notre hypothèse du mariage nul; la présumée femme n’a pas ce caractère spécial que lui aurait conféré le mariage et qui lui aurait permis d’agir même dans le seul but essentiellement moral de la conservation de l’unité de la famille. Elle ne pourra pas demander la nullité de la vente d’un de ses immeubles, ou exciper de son incapacité pour refuser d’exécuter ane donation. Le contrat est passé entre personnes absolument capables et doit en conséquence produire tous ses effets. Par suite de l'effet rétroactif ici comme dans les autres matières, la femme étant censée n'avoir jamais été mariée est toujours restée capable, elle a agi comme un simple coassocié et jamais dans la suite, ni elle, ni le soidisant mari, ni leurs créanciers ne pourront se pré-

valoir de la soi-disant incapacité pour demander la

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nullité d’un acte passé par la femme au cours du soi-disant mariage.

Pour terminer la question des biens il nous reste à nous oceuper des droits de succession. Il nous faut naturellement supposer que l’un des deux soi-disant époux est décédé et que l’autre lui a succédé. Cette hypothèse ne sera certes pas fréquente, mais elle a pu tout de même et pourrait en tous les cas fort bien se présenter. Il est vrai qu'aux termes du Code civil ce n’est que très rarement que le conjoint succède à son conjoint.

Voici les termes de l’article 767 : « Lorsque le défunt ne laisse ni parent au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. >» Le conjoint, d’après le Code civil, ne vient donc qu'après tous les parents légitimes et les enfants naturels. C'était se montrer bien rigoureux pour l'époux qui d’un jour à l’autre pouvait d’une situation fort brillante tomber dans la misère ; aussi une loi récente du 9 mars 1891 accorde-t-elle au conjoint un certain usufruit dont le taux est fixé par la loi. Depuis 1891 il arrive donc que le conjoint survivant est presque toujours héritier du défunt, tout au moins quant à l’'usufruit,et alors on conçoit fort bien que les autres viennent demander la nullité de mariage pour recouvrer la part qui d’après la loi était échue au soi-disant

époux. Si le mariage est annulé, il ne fait aucun doute

que le soi-disant conjoint devra restituer aux héritiers légitimes ; l'annulation du mariage entraîne donc fatalement pour les soi-disant époux {a perte de leurs droits successoraux. Enfin et tout en restant dans le même ordre d'idées il y a des cas où pour l'époux la quotité disponible est plus forte que pour un étranger ordinaire ; l'héritier réservataire,une fois la nullité de mariage prononcée, pourra demander que la quotité disponible soit ramenée à celle d’un étranger et que l’excédent perçu par le soi-disant conjoint en cette qualité lui soit restitué. Enfin, en raison des principes de la rétroactivité, il faut noter que l’article 1595 interdisant toute vente entre époux ne saurait trouver son application dans notre hypothèse. Les époux étant censés être restés toujours des étrangers l’un pour l’autre toute vente consentie par l’un d’eux à son conjoint sera valable et produira plein et entier effet.

Nous avons ainsi terminé notre paragraphe I consacré à l'étude des effets des mariages nuls vis-à-vis des époux.

Sauf la très légère exception que nous aurons admise pour le délai de viduité dans les mariages annulables nous n’avons pas craint d'appliquer les effets rétroactifs du jugement de nullité avec un rigorisme absolu aussi bien dans l'étude des biens que dans celle des personnes. Le mariage est annulé ; il est

censé n’y en avoir jamais eu et par suite aucun effet

juridique n’a pu se produire; tel a été le principe qui n’a cessé de nous guider.

Dans le deuxième paragraphe nous allons nous occuper des effets du jugement de nullité vis-à-vis des enfants. Ceux-ci ne sont pas moralement responsables de la faute de leurs parents ; ils n’existaient pas au moment de la formation du soi-disant contrat.

Que décide la loi française sur ce point ? Va-t-on tout de même se montrer à leur égard aussi rigoureux que vis-à-vis de leurs parents ? C’est ce que nous

allons examiner sans plus tarder.

S II. — Effets d'un mariage nul vis-à-vis des enfants.

Bien que nous nous soyons ralliés à l’avis de ceux qui estiment que la perpétuation de l'espèce n’est pas le but essentiel du mariage, il n’en faut pas moins reconnaître que les enfants ont,en cette matière, une situation toute spéciale qui nous force de les placer dans une catégorie à part et de les distinguer des autres

tiers ordinaires.

A). — Effets de la nullité sur la personne des enfants.

De mème que pour les époux, il existe pour les enfants un eflet général du jugement d'annulation d'où découlent tous les autres. C’est la perte de l’état

d'enfants légitimes.

La loi distingue en effet les enfants nés ou conçus pendant le mariage auxquels elle a donné le titre d'enfants légitimes, et les enfants nés de personnes non mariées qui sont de simples enfants naturels. Par suite de l’effet rétroactif du jugement d’annulation il est censé n’y avoir jamais eu mariage et les enfants qui étaient nés de personnes mariées et qui par la suite se trouvaient être des enfants légitimes perdent ce caractère aussi bien dans le passé que dans l’avenir. Leurs parents étant considérés comme n'ayant jamais été mariés, eux à leur tour ne peuvent jamais avoir été légitimes et ne sont pas susceptibles de profiter des avantagesattachés à la dite légitimité.

Cesont, suivant lescas, des enfants naturels simples, des enfants adultérins ou des enfants incestueux. Ils auront tous les droits attachés à la catégorie d’enfants à laquelle ils appartiennent sans pouvoir exiger rien de plus.

Leur part héréditaire sera celle d’un enfant naturel et il en sera de même pour leur réserve ; et s’il arrive qu'appelés à une succession ils aient recueilli comme enfants légitimes ils seront forcés de restituer l'excédent de ce qu’ils auraient touché comme enfants naturels. Nous verrons dans notre deuxième partie que les lois étrangèresne se montrent pas toujours aussi rigoureuses. À ce moment nous donnerons notre avis sur cette question mais pour l'instant il nous suffit

de constater sans apprécier. D'ailleurs, depuis la loi

de 1896 qui est venue améliorer le sort des enfants naturels, les enfants nés de mariages nuls en ontprofité indirectement et ceux-ci ont ainsi vu augmenter leur part héréditaire.

Nous trouvons une nouvelle conséquence du jugement d'annulation vis-à-vis des enfants dans la nonapplication en notre hypothèse de l’article 337. Nous avons déjà énuméré cet effet vis-à-vis du soi-disant époux. Ce que nous avons dit à ce moment reste vrai pour les enfants. Cet article 337 a été édicté par le législateur dans un but de protection du mariage. Ii a voulu que les droits de la famille légitime ne pussent être atteints par des reconnaissances d'enfants postérieures au mariage. Mais s’il n'y a pas mariage ou si ce mariage a été annulé, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 337, et les enfants nés du mariage annulé, pas plus que le soi-disant époux, n’ayant de droits supérieurs à ceux de l'enfant dont la reconnaissance était interdite par l’article 337, ne peuvent s’en prévaloir pour empècher une nouvelle reconnaissance de la part de leur père ou de leur mère.

La situation sera exactement la même pour les enfants nés avant le soi-disant mariage de leurs parents. Ces enfants étaient nés enfants naturels mais si le mariage avait été valable ils auraient été légitimés par suite du mariage subséquent de leurs parents.

Or si le mariage vient à être annulé, comme il ne

produit aucun effet, il ne pourra pas y avoir eu légitimation et les enfants sont censés être toujours restés enfants naturels.

Le jugement d'annulation du mariage vient done priver les enfants issus de cette union du bénéfice de la filiation, légitime et ceux qui étaient nés avant la célébration, du bénéfice de la légitimation. Ce ne sont et ils ne cessent d’être que des enfants naturels nés de personnes ayant vécu en concubinage. Or le mode de constater la filiation légitime est tout différent de celui de la filiation naturelle. Pour le premier l’acte de naissance suffit, des témoins viennent déclarer qu’un enfant de tel sexe est né de telle femme ; la filiation se trouve ainsi constatée directement quant à la mère et indirectement quant au père par suite de l’application de la règle Pater is est quem nuptiæ demontrant. La filiation naturelle au contraire se constate par un acte spécial qui est la reconnaissance par acte authentique du père et de la mère. L’aveu des parents est donc absolument nécessaire. De plus cette reconnaissance n’est autorisée que lorsque l’enfant est naturel simplement ; elle est au contraire interdite si l’enfant est adultérin ou incestueux. Or, pour en revenir à notre sujet, les enfants se trouvant être des enfants naturels il semble que la reconnaissance par acte authentique ne puisse être que le seul mode de constatation de la filiation des enfants nés d’un mariage nul. Cependant

GARTERON 3

Se

la plupart des auteurs (Aubry et Rau (1), Demolombe (2), Demante (3), Huc, Beudant) ne craignent pas de faire subir en notre matière une nouvelle entorse au principe absolu que le mariage annulé ne peut pas produire le moindre effet.

S'appuyant sur les mêmes raisons qui leur avaient déjà permis d'exiger qu’à la suite d’un mariage nul la femme attendit le délai de dix mois,ils viennent déclarer que l’on n’est pas en présence d’un effet juridique du mariage mais d’une conséquence d’une union de fait, union irrégulière sans doute mais union quin’en a pas moins existé avec certaines apparences de validité. C’est ainsi que jusqu’au jour de l’annulation la cohabitation a été un devoir pour les époux et qu'après la naissance de l'enfant la loi a forcé le père de venir le déclarer à l'officier de l'état civil. Pouvait-on maintenant en bonne justice venir déclarer nul de tout effet cet acte de naissance que la loi avait forcé de faire dresser ? Fallait-il soumettre les enfants déjà innocents de la faute de leurs parents à la possibilité que ceux-ci après les avoir déclarés à l’état civil refusent de les reconnaitre une fois le mariage annulé, ou soient dans l'impossibilité de

procéder à cette reconnaissance (si par exemple la

1. Aubry et Rau. Droul civil français, t. V, page 45, note 5. 2. Demolombe. Code civil, &. IV, n° 345,

. Demante, Cours analytique de droït civil, &, T, n° 283, note 1.

nullité du mariage était prononcée après le décès de l’un des soi-disant époux)? Certes non et c’est pourquoi nous nous rallions (1) à l'opinion de ces auteurs qui vienpent déclarer que dansle cas du mariage nul la filiation est constatée suffisamment par l'acte de naissance et que les enfants quoique non légitimes sont protégés par la maxime Pater is est quem jusiæ nuptiæ demontrant(Arrèt,Cour Agen) (2). Sans doute, et nous ne nous le dissimulons pas, admettre cette théorie c’est reconnaître un effet au mariage nul puisque c’est l’application aux enfants naturels du mode de constatation de la filiation légitime, mais nous avons déjà admis une petite dérogation pour le délai de viduité, nous en ferons donc autant ici. D'ailleurs c’était à n’en pas douter l'avis du législateur, et la preuve en est dans la rédaction des articles 762 et 764. Ces deux articles déterminent les effets de la paternité adultérine ou incestueuse.Or, la reconnaissance de l’enfant adultérin ou incestueux est rigoureusement interdite par l’article 325. II faut donc admettre que cette paternité adultérine ou incestueuse peut être légalement établie dans certains cas, et par un autre moyen que la reconnaissance, et ce cas se trouve être justement celui de mariage annulé

par suite de bigamie ou d’inceste.

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