Répertoire Guyot, au mot « Hypothèque
teur d’accorder l'hypothèque sur ses biens par un écrit sans signature privée, de favoriser un second créancier qui n'aurait consenti à prêter son argent qu'en lui donnant par antidate la priorité de l'hypothèque : On ne pouvait pas laisser au débiteur les moyens de commettre la fraude, de préjudicier à un tiers, et de détruire un droit qui était déjà acquis ».
Dans ce but, la Jurisprudence se montra de plus en plus hostile aux preuves testimoniales el sous seings privés ; et diverses mesures législatives furent aussi prises en ce sens. On lit en effet dans la Collection Denisart (1): « Depuis l'ordonnance de François I de l'an 1539, les écritures privées eurent moins de force qu’elles n’en avaient eue jusqu'alors : la preuve de lhypothèque acquise par écriture privée signée de trois témoins fut alors abrogée ». D'autre part, aux actes sous seing privé finit par être assimilée la « lettre scellée »; enfin la preuve testimoniale elle-même ne fut plus admise audessus de cent livres, depuis l'ordonnance de 1566.
Le créancier qui, à cette date, voulait se faire constituer une hypothèque conventionnelle, se trouvait donc dans l'obligation, s’il voulait donner pleine valeur erga omnes à son litre, de s'adresser à un notaire ; ou encore, de faire reconnaître son titre en justice, car la jurisprudence, par lempérament, admeltait que l'écrit sous seing privé reconquérait toute sa force et faisait pleine preuve, si le signataire apparent, cité en justice, y reconnaissail son écriture.
Mais jusqu'ici la liberté des parties pour la constitu-
J. Denisart, Collection des décisions nouvelles.
tion de l’hypothèque n'avait été génée que par la théorie des preuves : si un acte authentique était généralement exigé, ce n’était que ad probationem, sed non ad solemitatem. Bientôt, cependant, la théorie se transforma « En voyant, sauf de légères exceptions, la constitution d’hypothèque et l'acte authentique marcher inséparables, on regarda l’un comme la condition nécessaire de l’autre ;ce qui n'avait été qu’une exigence de la théorie des preuves devint un élément substantiel de la convention » (1). « L’on n’a donc plus reconnu d’hypothèque conventionnelle, nous dit Denisart, que quand elle résultait d’un acte authentique ou reconnu en justice, et l’on a été obligé d’avoir recours aux notaires pour assurer entièrement les dates des actes et l'hypothèque qui pouvait en résulter ».
Ainsi se trouva établie, dès le xvr° siècle, la première règle en vertu de laquelle une hypothèque conventionnelle ne pouvait résulter que d'un acte notarié.
En même temps, et d'autre part, prenait naissance la deuxième règle qui attachait hypothèque générale à tout acte authentique. Celle-ci se trouve être, vraisemblablement, le simple produit d'une constante habitude (2). Loyseau (3) écrit en effet : « Pour ce qu’en tous contrats, par un style ordinaire des notaires, on s'est accoutumé d'insérer la clause d’obligation de tous les biens, on a enfin ténu pour règle que tous les contrats
portaient hypothèque sur tous les biens du débiteur ».