Droit intermédiaire
Les deux grandes règles à la formation desquelles nous venons d'assister, ont-elles sombré sous « le torrent des lois révolutionnaires », ou l’ont-elles au contraire victorieusement traversé pour se présenter dans leur intégrité première aux législateurs de 1804 ?
Au cours de la période intermédiaire, deux lois ont eu pour objet la réforme du régime hypothécaire : la loi du 4 messidor au IT, et celle du 11 brumaire an VIT.
La première, qui fut l’œuvre de la Constituante, n’a en rien modifié nos deux grands principes. Tout en ne reconnaissant plus que deux sortes d’hypothèques : l’hypothèque volontaire résultant des conventions, et l’hypothèque judiciaire naissant des jugements, elle laisse subsister la nécessité de la rédaction d’un acte notarié pour toute constitution d’hypothèque conventionnelle, et conserve son caractère de généralité à l'hypothèque tacite résultant de plein droit de tout acte authentique. Sa célébrité lui vient surtout du principe de publicité des hypothèques qu’elle proclame et de l'institution
originale des « cédules hypothécaires » qu’elle organise
1. Favre, De errorib. fragmat. déca. 1. V. aussi B. d’Argentré sur l'art, 194. A. C. Glose, I, n°8.
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pour la première fois. D'ailleurs, quoique la question soit aujourd'hui discutée, on s'accorde généralement à penser qu’elle n’a jamais été appliquée.
La loi du 11 brumaire an VII, au contraire, en proclamant, à côté du principe de publicité qu'elle maintient, celui de la spécialité des hypothèques conventionnelles, supprime du même coup la deuxième de nos règles. Elle exige en effet que toute stipulation volontaire d'hypothèque fasse connaître individuellement la nature et la situation des immeubles hypothéqués, réservant le caractère de généralité aux seules hypothèques légales restaurées (hypothèque de la femme mariée, et du mineur), et, dans une certaine mesure, à l’hypothèque judiciaire. Désormais, tout créancier qui veut obtenir une garante hypothécaire doit donc la stipuler expressément et en déterminer exactement l’objet, et le montant de la créance garantie. La forme du titre qui constate la créance ne suffit plus pour lui donner naissance. La loi maintient par contre la nécessité de la forme authentique pour tout acte constitutif d'hypothèque : son article 3 est des plus formels à cet égard.