Code civil
Des deux règles que nous avait fournies l’ancien droit en matière hypothécaire, l’une a donc survécu, intacte, à la période troublée dela Révolution, l’autre y a succombé, toute entière. Et, de ce fait, l’on s'explique admirablement pourquoi, alors que le maintien de la première dans le Code civil n’a fait l’objet d'ancuue discus-
sion (1), la suppression de la deuxième a donné lieu à de nombreux rapports et à d'interminables controverses (2) : c’est que, tandis que dans l’art. 2.127 les auteurs du code ne font que transcrire une formule fortement établie depuis des siècles, et contestée par personne, dans l’article 2129; au contraire, ils optent hardiment en faveur de la législation nouvelle de brumaire contre tous les principes de la jurisprudence antérieure à 89.
Laissant donc de côté, désormais, la règle de l'hypothèque tacite résultant de tout acte notarié, qui a maintenant vécu, nous nous consacrerons uniquement à l’étude de l’article 2127, qui, se bornant, comme nous l’avons dit, à répéter l'antique formule, consacre formellement le monopole des notaires, en exigeant la rédaction d’un acte authentique pour toute constitution d’hypothèque conventionnelle. |