‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 14 sur 72 · SON FONDEMENT RATIONNEL · texte numérisé non relu

SON FONDEMENT RATIONNEL

Quelles que soient les raisons qui, dans l’ancien droit, aient pu justifier le monopole des notaires en matière d'hypothèques, ellesont, toutes, certainement disparu de nos jours. Pour nous en tenir à celle que nous avons donnée ci-dessus, comme étant la plus vraisemblable, à savoir : le renforcement des règles de peuve dans la crainte de fraudes par antidates, il est facile de se convaincre qu’elle fait aujourd’hui complètement défaut.

Tout d’abord, l'authenticité n’est pas de nos jours la seule façon qu'il y ait de donner date certaine à un acte ; ce n’en est même pas le procédé normal : l'enregistrement de l'acte, c’est-à-dire sa mention, sur un registre tenu par un fonctionnaire public, suffit pour lui assurer une date irrémédiable au jour de son insertion,

Ensuite et surtout, l'art. 2.134 du C. civil assigne en principe comme date à l’hypothèque conventionnelle, non pas le jour de sa constitution, pas même celui de son enregistrement, mais celui de son inscription. On sait en effet qu'une hypothèque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite sur un registre tenu par le

es NT

« conservateur des hypothèques » ; or c’est le jour de l'accomplissement de cette formalité, et non pas celui de la signature de l’acte constitutif, que la loi prend comme base pour attribuer son rang à l’hypothèque : ce sont les premiers inscrits qui sont les premiers appelés.

Puisque les raisons qui justifiaient autrefois la présence d’un notaire à l’acte n'existent plus aujourd’hui, comment se fait-il que les auteurs du Code civil aient cependant maintenu la règle antique, et continué d’exiger la rédaction d’un acte authentique pour toute consütution d’hypothèque ? Auraient-ils donc obéi à la seule force de l'habitude, se contentant de transcrire, sans en rechercher la raison d’être, une formule désormais sans fondement ?

Un grand nombre d'auteurs n’ont pas hésité à le soutenir, et il nous faudra bien convenir qu’ils ne paraissent pas avoir tout à fait tort.

Certains autres, cependant, tout en reconnaissant que les motifs qui dans l’ancien droit avaient nécessité l’état blissement de ce monopole des notaires font maintenant défaut, estiment que des raisons nouvelles sont nées depuis, qui réclament, non moins impérieusement aujourd'hui qu'autrefois, la présence auprès des contractants d’un officier ministériel qui, tout en les éclairant de ses conseils expérimentés, puisse apporter à cet acte grave entre tous, la garantie de sa science et les bienfaits attachés à son ministère.

Ces derniers font en effet reposer leur principal argument en faveur de l'authenticité, sur la nécessité qu'il y a de protéger le débiteur contre les surprises et les entraînements dont il peut être victime : pressé, disent-

Page 1