‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 15 sur 72 · AND UT · texte numérisé non relu

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ils, par le besoin immédiat d’argent, l’'emprunteur n’a plus sa liberté d’esprit, et se laisse entraîner à consentir au profit de son créancier des hypothèques hors de proportion avec la créance à garantir; d'autant plus, qu'il ne se rend pas immédiatement compte des conséquences graves que pourra entraîner par la suite l’acte qu'il signe. Il est donc indispensable, affirment ces auteurs, qu’un sage conseiller se tienne à ses côtés au moment de la conclusion du contrat, pour l'éclairer sur les dangers auxquels il s’expose, et restreindre à son avantage les prétentions exagérées du capitaliste.

L'argument ne nous paraît guère fondé : la loi n’a pas besoin de protéger les individus sains et pleinement capables, contre leurs égarements prétendus. Parce que quelques imprudents peuvent se trouver lésés par suite d'hypothèques trop largement consenties, est-ce une raison suffisante pour imposer à l’homme diligent et prudent, qui veut offrir à son créancier des garanties sérieuses, des conditions inutiles et des formalités onéreuses ? Au surplus, l’on peut, en vérité, se demander quel est le si grand danger que court inconsciemment le débiteur qoi hypothèque un de ses biens ? Le pire qui puisse en effet lui arriver est de voir son créancier pratiquer une saisie sur l'immeuble hypothéqué. Mais il n’y a rien là de spécial à l'hypothèque ; un simple créancier chirographaire peut saisir au même titre qu’un créancier hypothécaire, et le péril reste en définitive le même! Si c’est contre cette issue fatale que le législateur a voulu prévenir le débiteur, c'est à l'occasion de tout prèt qu'il eût fallu exiger l'intervention du notaire. Enfin, il est des

actes aussi graves, et peut-être plus dangereux que le

ni

contrat d’hypothèque pour lesquels le législateur n’a jamais songé à ordonner la forme authentique; pourquoi donc se montrer plus exigeant ici? Une personne peut vendre son bien et en dissiper le prix, le grever de servitudes, le donner en gage, etc. par simple convention sous signature privée, et pour l’hypothéquer il lui faut le secours d'un notaire !

Il est cependant une raison, ajoutent nos adversaires, qui a dû fortement influencer les auteurs du Code et les déterminer à exiger la présence d’un guide éclairé dans toute constitution d’hypothèque. Il ne faut pas oublier en effet que tout le système hypothécaire du code ne date que de la loi du 11 brumaire an VIE, et que bien peu de personnes devaient être alors au courant de ses complexités récentes. Principe de spécialité, principe de publicité, c'était là des règles nouvelles en 1804, et dont l’inobservation entraînait inévitablement la nullité de l'opération toute entière. Dès lors, « contraindre les parties à faire une convention par devant notaire, c'était les obliger à recourir à ce conseil, c'était les protéger contre leur propre ignorance, et, en même temps, défendre la nouvelle législation contre les récriminalions qu’elle aurait justifiées, si, dans les premiers temps de son application, elle avait donné lieu à trop de surprises et d’annulations (1) ».

L'argument, pour être assez juste, n’en est pas moins que transitoire. Il ÿ a plus d'un siècle que la loi de brumaire a posé les principes fondamentaux de la matière

des hypothèques, et nous commençons à y être fami-

1, V. Colmet de Santerre, Cours de Code civil, IX, 94 bis.

liarisés. De plus, il ne convient pas, de s’exagérer outre mesure le formalisme et la complexité d’un acte constitutif d'hypothèque. Il suffit, en réalité, d'y mentionner la somme due, et d'y désigner suffisamment les immeubles qu’on affecte à la garantie de son remboursement; or, ce sont là des énonciations qui viennent tout naturellement, semble-t-il, sous la plume de tout rédacteur, même ignorant du droit. [est donc permis d'espérer que bien peu de personnes, en somme, verraient leur convention annulée pour vice de forme. D'ailleurs, n’est-il pas toujours loisible aux parties qui craignent de faire un acte nul de s’adresser à un notaire? Mais qu'il soit aussi permis aux personnes expérimentées de régler elles-mêmes, et librement, leurs conventions pécuniaires (1)! Remarquons enfin qu'il existe, comme nous le faisions remarquer tout à l'heure, des conventions aussi compliquées que l'hypothèque, et dont l'efficacité n’est pas moins difficile à assurer, que la loi permet toutefois de constater par sous seing privé, ou même par témoins, sans qu’il en soit jamais résulté de bien graves désor-

dres.

1. Les grandes sociétés de crédit surtout y trouveraient leur avantage Dès maintenant n’ont-elles pas des formules tout imprimées, aussi bien étudiées que celles des notaires, et que ces derniers se contentent de recopier sur papier timbré ?Si l'art. 2127 disparaissait du Code civil, il en serait vraisemblablement des prêts hypothécaires comme il en est actuellement des contrats d'assurance, les parties n'auraient qu'à remplir les blancs de formules préparées d'avance sur timbre comme cela se passe déjà, d’ailleurs, dans les pays, comme l'Australie, ou la Tunisie, où s'applique le système Torrens (V. Gillard, op. cit.).

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On a encore fait valoir en faveur de la règle de l’art, 2127 une raison d'un caractère plus pratique, et qui, de ce fait, ne manque pas d'une certaine force. En effet, a-t-on dit, les signatures apposées sur les actes sous seing privé n’offrant aucune garantie d'authenticité, il est à craindre que les registres des conservateurs d'hypothèques, où il doit nécessairement régner un ordreet une clarté absolus, ne soient alors surchargés d'inscriptions fantaisistes et inutiles. L’authenticité de l’acte qui doit servir de base à l'inscription a, au contraire, le grand avantage d’assurer d’une façon absolue la sincérité des signatures qui y sont apposées, et d'éviter également, qu'au moment de la réalisation, «une simple dénégation d'écriture ne vienne interrompre la procédure d’ordre en cours et arrêter le juge commissaire dans le règlement définitif entre les créanciers » (r).

Cet argument, qui, à en croire Laurent, est celui qui a décidé le législateur belge de 1851 à consacrer aussi le principe de la solennité de l'hypothèque, n’est cependant pas, croyons nous, sans réplique. Certes, l’on ne pourrait pas, sous peine de voir une grande confusion régner dans les cahiers des conservateurs, supprimer purement et simplement l’art. 2127 ; mais on pourrait tout au moins y remplacer la formalité prescrite par une autre beaucoup plus simple, et surtout moins onéreuse. Qu'est-ce qui empêcherait de subordonner, par exemple, la validité de l'inscription requise, à la certification, à la « légalisation » des signatures apposées sur l’acte

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