‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 16 sur 72 · V.en ce sens, Laurent, XXX, 397 Et l'opinion de la Cour · texte numérisé non relu

V.en ce sens, Laurent, XXX, 397 Et l'opinion de la Cour

d'Angers dans les Documents sur la Réforme hypothécaire de 1841, LIT, n° 489.

de constitution d’hypothèque par un notaire ou par un des magistrats de l’ordre civil ou judiciaire ayant compétence à cet égard ? C’est d’ailleurs à cette solution économique que s'est arrêté le Code civil italien de 1865, qui, après avoir posé dans l’art. 1978 le principe de la liberté des formes de l’acte constitutif d'hypothèque, décide dans son art. 1989 que l’inscriplion ne peut avoir lieu que si la signature des parties a été certifiée par un notaire, ou reconnue en justice. Le Code civil de la Louisiane, de 1825, s’inspire des mêmes idées.

A vrai dire, et il faut le reconnaître, tous les arguments qui ont été donnés par nos adversaires en faveur du monopole des notaires en matière d’hypothèques contiennent, à n'en pas douter une certaine part de vérité; nous trouvons seulement qu’ils ne sont pas suffisants pour autoriser le législateur à déroger au principe de la liberté des conventions en imposant certaines formes encombrantes et onéreuses à la volonté des parties contractantes. Certes, le contrat d’hypothèque est un acte assez complexe, et suffisamment grave, puisqu'il engage l'avenir, pour nécessiter certaines précautions ; et le secours d'un homme de loi peut y être fort utile, quelquefois même indispensable (1). Mais quoique très pré-

cieux, leur ministère n'a pas besoin d'être obligatoire.

1. Cette remarque n’a d’ailleurs rien de spécial à la matière des hypothèq ues, car il serait à souhaiter que, d’une façon générale, l’on fit plus constamment encore, appel au ministère des notaires. Grâce à leur capacité professionnelle, à la parfaite rédaction de tous les actes qu'ils dressent, à l’habileté, enfin, qu'ils savent déployer (en raison de leur intérêt personnel) pour faire tout aboutir à des arrangements amiables, que de procès ruineux pourraient être évités !

Il n'appartient pas, encore une fois, au législateur de protéger malgré lui, contre son inexpérience, l'individu majeur et sain d'esprit; il doit seulement lui donner les moyens de la corriger, ou d'y remédier, sans toutefois l'y contraindre. Toute opération pouvant d’ailleurs devenir dangereuse entre des mains maladroites, faudrait-il donc toujours exiger des contractants un surcroît de précautions, qui nuirait à la masse des individus dans le seul but de garantir un petit nombre d’imprudents ? «Les lois ne sont pas faites pour les imbéciles », et le fait qu'un contrat peut être préjudiciable à quelques ignorants, n’est pas un motif suffisant pour rendre sa conslitution plus difficile et plus onéreuse pour tout le monde.

C'est qu'en effet le ministère des notaires, quelque précieux qu'il soit, coûte fort cher; d'autant plus, qu’à la note de ses honoraires vient s'ajouter celle non moins élevée des frais d'enregistrement, d'expédition, d'inscription et de timbre. Le système est d'autant plus défectueux que ce sont surtout les petits propriétaires, si nombreux en France, et pour qui l’hypothèque de leur lopin de.terre constitue à peu près l’unique moyen de crédit, qui sont appelés avant tous autres à en supporter les déplorables elfets. On à calculé qu'avec notre organisation actuelle, un propriétaire ne trouve jamais à emprunter sur hypothèque à moins de 6 0/0 ; le prix de l’argent pouvant même atteindre 25 0/0 pour les prèts hypothécaires inférieurs à 500 francs, qui sont de beau-

coup les plus nombreux » (1). En présence de ces résul-

1. Voyez-en la démonstration, chiffres à l'appui, dans Chau- Foucque ]

tats désastreux, et si l’on constate surtout que ce sont précisément les emprunts les plus minimes, les seuls qui soient à la portée de la petite agriculture, qui coûtent le plus cher, on est presque tenté de répéter avec la Cour de Riom (1) « que l’agriculture est ruinée, tout à la fois, el par les capitaux qui lui manquent, et par ceux qu'on

Jui prête ».

veau, Æssai sur la mobilisation de la propriété foncière, 1888 et dans Gillard, th. Paris 1889.

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