‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 19 sur 72 · Ou d’un notaire et de deux témoins instrumentaires · texte numérisé non relu

Ou d’un notaire et de deux témoins instrumentaires

sive que peut lui être utile cette intervention. Ce serait donc méconnaître absolument et le texte et lPesprit de l'art. 2127 que de décider que le mandat d’hypothéquer peut être valablement donné sous signature privée.

La jurisprudence est d'ailleurs fermement fixé en ce sens depuis un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 185/ (1) qui s'exprime résolument en ces termes : « attendu qu'un contrat hypothécaire fait en vertu de la procuration sous seing privé du débiteur ne constate pas en forme authentique le consentement de celui-ci à la création de l'hypothèque ... que ce consentement, étant l’élément essentiel de la convention hypothécaire, il suit de là que si ce débiteur stipule par un mandataire la procuration doit participer de l'authenticité du contrat même... » Enfin, le législateur lui-même vient de reconnaître indirectement le bien fondé de cette interprétation en y apportant expressément une exCcep-

tion importante qu’il nous faut maintenant étudier.

La loi du 1 août 1893, sur les sociétés commerciales, décide en effet que les mandats donnés par ces sociétés à leurs représentants légaux de constituer hypothèque sur leurs immeubles peuvent être contenus dans des statuts ou dans des procès-verbaux de délibérations rédigés sous signatures privées. Elle maintient cependant la nécessité de l'authenticité pour l'acte constitutif d'hypothèque lui-même.

Avant 1893, la jurisprudence, faisant en cette matière l'application logique de son système, décidait en effet

que si les administrateurs et gérants de sociétés quelcon-

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