‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 20 sur 72 · SD at ant · texte numérisé non relu

SD at ant

ques voulaient hypothéquer les immeubles de ces sociétés en vertu de pouvoirs à eux spécialement conférés, ces pouvoirs devaient être nécessairement contenus dans une procuration authentique. La question n'était guère contestée Lant qu'il s'agissait d’un mandat spécial résultant, postérieurement à la constitution de la société, d'une délibération de l'Assemblée générale des associés. Tout le monde était bien forcé alors d'admettre qu’un procès verbal authentique devait en être dressé puisqu'il devait contenir procuration régulière pour hypothéquer. La solution était au contraire fort discutée quand le pouvoir d'hypothéquer conféré aux gérants et administrateurs était contenu dans les statuts mêmes de la société. Certains auteurs soutenaient alors que ces slatuts n'avaient pas besoin d'être rédigés par un notaire parce qu'ils ne contenaient pas à proprement parler constitution d'un mandataire : On ne peut en effet pas dire, soutenaient-ils, que le représentant d'une société quelconque soil le mandataire de ses coassociés, car « les sociétés commerciales constituent des personnalités Juridiques organisées par la loi, et quand les gérants ou les administrateurs agissent en vertu des statuts, ce ne sont pas des tiers qui interviennent pour la société, c’est la société elle-même qui agit par ses seuls organes légaux » (1). — Déjà vraie pour les sociétés anonymes, celte conception ne fait aucun doute, continuaient-ils, quand il s'agit de sociétés en commandite ; en effet, « le gérant d'une telle société ne signe pas par procuration

comme le ferait un mandataire, comme le fait notan-

Page 1