Ch. Bonnin, thèse. Paris
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notaires étant, comme nous l'avons vu, fort restreint, il y a place pour la concurrence privée ; et qu’une grande société, analogue au Crédit Lyonnais par exemple, qui offrirait au public, avec autant et même plus de garanties techniques et pécuniaires que les officiers ministériels, des prix notoirement-plus doux, aurait vite fait de soutirer aux notaires la presque totalité de leur clientèle. Le notariat, pense-t-1l, mourant ainsi d’inanition, pour ainsi dire, disparaîtrait de lui-même sans qu'il en coûtât un sou au Trésor. L'expérience, quoique fort basardeuse, est très intéressante ; malheureusement la maison fondée par M. Bonnin (1) est trop jeune et trop modeste encore pour qu'on puisse utilement en apprécier les effets et en mesurer les destinées.
Mais laissant de côté cette grande et grave question de la suppression des offices ministériels, si débattue en législation gt en doctrine, notre but est d'étudier ici le monopole des notaires, uniquement dans la matière des hypothèques. Toutes les conventions qui y sont relatives sont certainement en effet parmi les actes qu'ont le plus fréquemment à dresser les notaires ; elles donnent lieu pour eux à des opérations d’une valeur et d'un profit considérables.
Relativement aux hypothèques conventionnelles il est deux actes, importants entre tous, l’acte constitutif luimême, et l'acte de mainlevée, à l'égard desquels s'exerce leur monopole absolu. Pour des motifs historiques ou rationnels, que nous aurons à démêler, le législateur
exige en effet que ces deux actes soient à peine de nul-