‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 21 sur 72 · AD · texte numérisé non relu

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ment l'administrateur d'une société anonynre ; il se sert de la signature sociale comme de sa propre signature, et, ce faisant, il oblige la société, ce qui n’est pas le cas du mandataire qui oblige son mandant sans s’obliger lui-même » (1).

Cette doctrine ne nous semble pourtant pas acceptable : Tout d'abord, appliquée à l'administration des sociétés anonymes, elle nous paraît en contradiction avec la conception que s’en fait le législateur ; celui-ci s’en explique en effet de la façon suivante : art. 31 du C. de commerce « Elle (la société anonyme) est administrée par des mandataires à temps, révocables... « art. 32 : « Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu » ; Enfin, la loi du 24 juillet 1864 dispose de même. « Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à lemps »... À moins de dénaturer, on le voit, ces textes pourtant formels, il semble difficile d'admettre que les administrateurs ne soient pas des « mandataires ».

Pour ce qui est des sociétés en commandite, s'il est vrai que dans leurs rapports avec les tiers, le gérant semble bien s'identifier avec la société pour le compte de laquelle il agit, la personnifier pour ainsi dire, il n’en est pas moins vrai qu’au fond, el dans ses rapports avec ses coassociés sa qualité de mandataire apparaît clairement : Puisqu'en contractant il oblige ses coassociés, n'est-ce pas dire par la même que ceux-ci lui en ont donné le pouvoir, l'ont, autrement dit, constitué leur mandataire ?

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