‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 30 sur 72 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Les hypothèques contenues dans les actes administratifs.

La question est controversée de savoir si, comme l'enseigne une partie de la doctrine, et semble le décider la jurisprudence actuelle, les actes administratifs sous seing privé passés au nom de l'Etat par ses représentants légaux peuvent valablement contenir constitution d'hypothèque conventionnelle.

Le domaine de la discussion est du reste assez restreint, puisqu'il ne peut s'agir, aux termes mêmes de la loi, que d'hypothèques destinées à garantir l'exécution des baux et autres actes d'administration relatifs aux biens nationaux (1), ou des marchés passés par l'Etat avec des fournisseurs, entrepreneurs ou ouvriers.

Ceux qui croient rencontrer ici une première déroga-

tion aux principes formalistes de l’article 2127, citent

1. Par « biens nationaux », il faut entendre (art. 1, t. I de la loi du 28 oct.-5 nov. 1790) : 1° tous les biens des domaines de la couronne, 20 tous les biens des apanages, 3° tous Les biens du clergé, 4° tous les biens des séminaires diocésains,

DR. Gr

en leur faveur deux textes de lois de la période révolu- Uionnaire : La loi du 28 octobre, 5 novembre 1790, artiücle 14, litre 2 s'exprime en effet en ces termes : « Le « ministère des notaires ne sera nullement nécessaire « pour la passation des baux (des biens nationaux), ni « pour tous les autres actes d'administration. Ces actes « seront sujets au contrôle, et ils comporteront hypothè- « que et exécution parée ».

D'autre part la loi du 4 mars 1793, destinée « à régler les formes à suivre pour contraindre les entrepreneurs et fournisseurs qui ont passé des marchés avec les agents de l'Etat à exécuter leurs engagements », dispose dans son article 4 : « Quoique les marchés soient passés par « des actes sous seing privé, la nation aura néanmoins

« hypothèque sur les immeubles appartenant aux four- « nisseurs et à leurs cautions, à compter du jour où les « ministres auront accepté les marchés ».

Or, disent ces auteurs, ces textes sont encore en vigueur de nos jours, puisqu aucune loi nouvelle ne les a expressément abrogés. Il est très vrai que la loi du 11 brumaire an VII, et à sa suite le Code civil, ont abrogé d'une manière générale « toutes les lois, coutumes et usages antérieurs sur les constitutions d'hypothèque », mais cette abrogation, à cause de sa généralité même, n’a pu anéaniir les dispositions particulières ci-dessus rapportées. Il est en effet de principe qu'il faut une loi spéciale pour abroger des mesures spéciales : /ex generalis non derogat speciali. La loi de brumaire, en instituant un système hypothécaire nouveau, a certainement fait disparaître toutes les lois et coutumes antérieures

relatives au même objet, mais n'a touché en rien aux dis-

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positions particulières qui se trouvaient comprises dans les lois ayant un autre objet.

Du reste, ajoutent-ils, il ne faut pas exagérer en ce sens, et, sous prétexte d'appliquer exactement le texte toujours en vigueur des lois de 1790 et 93, faire produire de plein droit aux baux et marchés conclus par l'Etat, hypothèque générale sur tous les biens du débiteur. Une pareille solution serait inconciliable avec les principes nouveaux posés par la loi de brumaire, et en particulier par l’art. 2129 du Code civil. En écrivant les articles que nous avons cités, le législateur a seulement voulu assimiler les actes administratifs aux actes notariés quant à la force hypothécaire ; car nous savons qu'à cette époque tout acte notarié emportait de plano hypothèque générale. Mais ces principes étant renversés depuis, l’on ne saurait aujourd'hui, même par stipulation expresse, faire produire un pareil résultat pas plus aux actes administratifs qu'aux actes notariés. L’on doit toutefois maintenir l’assimilation, en permeltant aux premiers de contenir, comme les derniers, des constitutions d'hypothèque conventionnelle.

Tout en reconnaissant que ce système semble être celui qui est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat (1), ainsi que par la majorité des auteurs (2), il est permis de douter de sa valeur juridique. Tout d'abord, il faut faire remarquer qu’on est

obligé de dénaturer un peu les textes, si on veat y trou-

1. Cass. 8 juillet 1817. Cass. 12 janvier 1835. Cass. 9 juin 1847 (D. P. 53. r. 306).

2, Grenier, |. Duranton, XVII. Aubry et Rau, I. Gillurd, n° 210, Guillouard, Il, Baudry et de Loynes, II

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ver une dérogation à l’art. 2127 actuel. En effet, le législateur a seulement voulu attacher aux actes administra- Ufs la même hypothèque générale qui résultait nécessairement de tout acte notarié; il ne convient donc pas d’exagérer sa pensée en lui faisant dire qu’un acte administratif est suffisant pour contenir constitution d’hypothèque conventionnelle. Et parce qu’en même temps que les actes notariés, les actes administratifs ont naturellement perdu la force de produire hypothèque de plein droit, faut-il qu'en compensation on leur octroie la capacité de contenir stipulation d’hypothèque conventionnelle ?

D'ailleurs l’art. 2127 s'y oppose absolument en exigeant la rédaction, non pas d'un acte authentique quelconque, mais d’un « acte authentique passé devant notaires ». Qu'on ne nous oppose pas l’adage : lex generalis non derogat speciali, car nos adversaires eux-mêmes ont commencé par violer le prétendu principe qu’il renferme, Puisqu'ils admettent en effet que la prohibition générale par le Code civil de l'hypothèque des biens à venir, et que « l'article 56 de la loi de brumaire et maints articles spéciaux, notamment l’article 2129 du Code civil, épars dans nos lois » (1) suffisent pour entrainer l’abrogation implicite des lois de 1790 et 1793 en ce qu’elles font produire de plein droit hypothèque générale à tous les actes administratifs qu’elles visent; comment se fait-il qu’ils se refusent à admettre que le même art. 56 de la loi de brumaire, et de nombreux textes épars, tels que l'art. 3

de la même loi et l’art. 2127 du Code civil soient aussi

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