Gillard, op. cit., n
a 0 Ve
suffisants pour abroger les mêmes lois en ce qu’elles permettent aux actes administratifs sous seing privé de contenir constitution d’hypothèque valable ? Il n’y a pas de raison pour admettre l’abrogation dans un cas, et la repousser dans l’autre |
Eufin, reconnaissent MM. Baudry Lacantinerie et De Loynes(r), «un décret du 12 avril 1807, qui s'occupe dans son art. 1° des baux à ferme des biens des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction, fournit un puissant argument en faveur de cette solution. En effet, les dispositions de la loi de 1790 avaient été appliquées aux baux à ferme des biens de ces établissements, or le décret de 1807 ordonne que ces baux soient faits aux enchères par un notaire, et il ajoute que «le droit d’hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil ». Ce texte ne s’expliquerait pas si les actes administratifs emportaient hypothèque de plein droit, et si l’hypothèque établie pour la garantie du bailleur n'était pas soumise à la règle de la spécialité et à la nécessité d’un acte notarié ».
En admettant même d'ailleurs la subsistance actuelle des lois de 1790 et de 1793, il convient en tous cas de leur donner une interprétation restrictive, puisqu'elles constituent des textes exceptionnels, dérogeant au droit commun de l’article 2127 du Code civil. On doit donc en limiter l’application aux seuls actes administratifs qu’elles visent expressément : baux et actes d'adminis-
tration des biens nationaux, et marchés passés pour le
2. I, n° 1408. V, aussi Pont, Il. Troplong, II. Laurent, XXX.
— Hi
compte de l'Etat. On ne saurait par exemple en appliquer les dispositions aux actes passés entre une commune et un particulier, parce que le maire en contractant ne stipule pas comme agent de l'Etat, mais en qualité de représentant de la commune. Pour le même motif, un acte administratif, s’il peut contenir constituton d'hypothèque au profit de l'Etat, ne pourrait cependant servir à établir une hypothèque entre particuliers concourant à l'acte. La jurisprudence est d’ailleurs bien fixée en ce sens (1).