SECTION II
Les hypothèques maritimes.
Avant 1874, les navires se trouvaient placés en quelque sorte en dehors du droit, en ce sens qu'ils ne pouvaient guère servir d'instrument de crédit à leur propriétaire. Sans doute, celui qui possédait plusieurs navires jouissait en fait d’un crédit en proportion avec l’importance de son patrimoine, mais toujours une règle de droit ou un obstacle de fait l’'empêchaient d’affecter spécialement un de ces éléments de sa fortune à la garantie d'une de ses dettes.
Voulait-il en effet hypothéquer un de ses navires ? l'article 2118 du Code civil s’y opposait implicitement, en n’autorisant que les hypothèques immobilières. Dési-
rait-il le donner en gage à un de ses créanciers? il devait