Conseil d'Etat, 29 mai
nécessairement s’en dessaisir au profit de son créancier gagiste (art. 2076 du Code civil et g2 du Code de commerce), et se priver ainsi de l'industrie pour l'exercice de laquelle il avait précisément emprunté.
Réduit à cette alternative, le monde du commerce maritime avait, il est vrai, inventé un certain nombre de combinaisons pour favoriser quand même son crédit. Mais, sans compter que ces procédés nouveaux restaient d’une légalité contestable, malgré la constante approbation de la jurisprudence, ils n'étaient pas sans offrir de sérieux inconvénients. Pour ne citer qu'un exemple : l'habitude était, pour éviter le dessaisissement, de déguiser le contrat de gage sous les apparences d’un acte de vente : le débiteur vendait en douane son navire à son créancier, qui, par un acte secret reconnaissait n'avoir en réalité que les droits d’un créancier gagiste, et laissait au prétendu vendeur le libre usage de la chose. L'opératon, d’une validité d’ailleurs fort douteuse (1), offrait en outre de très grands dangers pratiques : le créancier étant, à l'égard des tiers, propriétaire du navire, pouvait valablement l’aliéner aux détriments du véritable possesseur, dénué de tout recours contre l'acquéreur de bonne foi. Par contre, ce même créancier, en sa qualité de propriétaire apparent, était personnellement tenu d'assurer l'exécution du contrat d’affrètement, et de respecter les engagements pris par le capitaine du navire.
Un tel état de choses réclamait impérieusement une réforme législative ; ce fut l’œuvre de la loi du ro décem-
bre 1874. Cette loi a eu pour but de favoriser le crédit