V. Lyon-Caen et Renault, t. VI
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des commerçants de la marine marchande en leur permettant d'hypothéquer les navires dont ils ont la propriété.
La question se posait donc aux auteurs de la loi nouvelle de savoir s’ils exigeraient Le concours d’un notaire à la confection de l’acte constitutif d'hypothèque, ou s'ils se contenteraient de la rédaction d'un simple acte sous signatures privées. Ils avaient à choisir entre les exigences formalistes de l'article 2127 du Code civil, qui constitue le droit commun en matière d’hypothèque, et le principe plus général de la liberté des conventions individuelles : « c'est dans le sens le plus favorable à la liberté des conventions que s'est prononcé sans hésitation le législateur (1) ». L'art. 2, $ 1 de la loi du 10 décembre 1874 dispose en effet : « Le contrat par « lequel l'hypothèque maritime est constatée, doit être « rédigé par écrit; «/ peut étre fait par acte sous seing « privé ».
Quant aux raisons qui ont inspiré le législateur, ce sont toutes celles que nous avons déjà rencontrées en faveur de la suppression de l’article 2127 du Code civil. Simplicité, célérité, économie, tous les arguments en faveur de l’absence de formes solennelles se retrouvent dans l'exposé des motifs fourni alors par M. Grivart, rapporteur de la Commission (2). « Aucun principe, déclare cet auteur, n’est ici engagé, car on ne saurait prétendre qu’il est de l’essence de l'hypothèque de ne pouvoir être constituée que par un acte authentique ; et
1. Grivart, Rappport du 21 mars 1874. Journ. off. des: 27 avril 1874. Annexe, n°2312.
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il doit même sembler naturel que le navire pouvant être vendu par acte sous seing privé, puisse être hypothéqué dans la même forme. Les principes étant saufs, c'est de l'intérêt des parties que nous devons exclusivement nous préoccuper. Or, en matière commerciale où tout ce qui peut épargner une perte de temps est d’un grand prix, il n’est point indifférent que les contractants, pressés souvent par des délais inflexibles puissent, s'ils le jugent bon, réaliser leurs conventions sans recourir au ministère d’un notaire ou d'un autre officier public. La forme authentique est d’ailleurs coûteuse ; si les frais qui en résultent semblent déjà lourds en matière civile où les prêts sont faits en général pour une longue durée, ils paraîtraient exhorbitants, s'appliquant à des opérations qui seront faites le plus souvent à court terme. Rien ne sera du reste plus simple que l’acte d'hypothèque maritime, et il est permis de croire que sa rédaction n'excédera pas la capacité du plus grand nombre des commerçants ».
La loi de 1874 fut d’ailleurs bientôt reconnue insuffisante, el remplacée par la loi du ro juillet 1885; mais l'art. 2 $ 1 de la nouvelle loi reproduit exactement les dispositions de l’ancienne relativement à la forme de l'acte constitutif de l’hypothèque maritime. Aux termes de l’article 8 de la nouvelle loi, cet acte, s'il revêt la forme authentique, peut d’ailleurs, conformément à l'article 2148 du Code civil, être dressé en brevet, auquel cas il reste déposé au bureau du receveur des douanes où l'inscription en est requise.
Il va de soi, enfin, que l'authenticité n'étant pas exigée
pour l'acte de constitution d’hypothèque, le mandat
En,
donné à l’effet de consentir cette hypothèque peut être
aussi sous seing privé.