IST
privé. Si les parties optent pour cette dernière forme, elles devront rédiger au moins deux exemplaires (art. 24), par dérogation à l'article 1325 du Code civil qui n’exige cette formalité que pour les contrats synallagmatiques. Si c'est la forme authentique qui est choisie, l'acte devra être rédigé en minute, contrairement à l’article 2148 du Code civil. Gette particularité ne résulte pas du texte même de la loi, mais des travaux préparatoires de la commission. Le texte primitivement adopté par la commission du Sénat comportait en effet la possibilité de la rédaction en brevet, mais cette faculté fut supprimée sur la demande de M. Cordelet, qui s'exprime ainsi à cet égard dans son rapport supplémentaire : « Le texte adopté en première délibération admettait l’acte authentique en brevet. Cette disposition introduite dans une pensée d'économie,et empruntée à l’article 2148 du Code civil et à la loi du 10 juillet 1885 sur l’hypothèque maritime, ne doit pas être maintenue en présence de l’obligation imposée au créancier gagiste de déposer au greffe le titre en vertu duquel l'inscription est requise ; s'il se dessaisissait de son titre, il lui faudrait pour agir s’en faire délivrer une expédition par le greffier. Où serait l’économie ? »