‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 37 sur 72 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Les warrants agricoles

Avant la loi du 18 juillet 1898, le crédit agricole ne se composait guère que de deux éléments : le crédit per-

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sonnel, ct le crédit réel immobilier ou foncier. L'agriculteur qui empruntait ne pouvait en effet offrir à son créancier comme garantie du remboursement de sa dette, que son honorabilité personnelle, ou, à défaut, qu'une hypothèque sur son fonds. Quant aux récoltes pendantes ou en magasin, elles ne pouvaient pas, pour des raisons de fait, être utilisées par leur propriétaire comme instrument de crédit : Ici encore l'obligation, pour les constituer en gage, de les remettre en la possession réelle et effective du créancier, paralysait toute initiative. Les agriculteurs pouvaient certes faire usage, comme les commerçants, des magasins généraux, et warranter leurs récoltes, mais ils en étaient empêchés par les frais énormes que nécessitaient le transport souvent à de longues distances, de marchandises lourdes et encombrantes, ainsi que le paiement de droits divers assez elevés.

La loi du r8 juillet 1898, remplacée depuis par celle du 30 avril 1906, a voulu mettre à la disposition des agriculteurs un nouvel instrument de crédit : le crédit réel mobilier, en instituant des « warrants agricoles ». Désormais, tout agriculteur « peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation, et en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation » (t. 2 al. r de la loi). Par conséquent la loi nouvelle autorise l'emprunteur à engager ses récoltes tout en les conservant en sa possession; autrement dit elle institue des € warrants sans déplacement des produits warrantés ». Une telle mesure est contraire aux principes élémentaires en matière de

gage, posés par l'article 2076 du Code civil, Aussi peut-

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on se demander, la loi ne déterminant pas la nature juridique du droit nouveau qu’elle crée, si une telle opération n’est pas une véritable constitution d'hypothèque mobilière ? Car nous avons vu que ce qui caractérise le contrat de gage, et le différencie de l'hypothèque, c’est précisément le dessaisissement nécessaire du débiteur, au profit du créancier, de tous les meubles affectés à la garantie de la créance.

Des auteurs l’ont soutenu (1) au moyen du même raisonnement que nous avons tenu quand il s’est agi du nantissement des fonds de commerce. Ces auteurs voient donc dans les warrants agricoles une nouvelle exception au monopole des notaires en matière d'hypothèque (art. 2127); car les warrants remis au créancier par le débiteur, loin d’être des actes notariés, sont tout simplement des feuilles détachées d’un registre à souches tenu par le greffier de la justice de paix.

Nous nous refusons cependant à admettre une telle doctrine. Il nous semble résulter des dispositions mêmes de la loi, et surtout des travaux préparatoires de la commission, que toute différente ait été la conception du législateur.

S'il est vrai que les marchandises agricoles restent en fait entre les mains de l’emprunteur, celui-ci n'en a pourtant pas la possession juridique. Il en est simple détenteur, et possède alieno nomine, pour le compte du créancier, véritable possesseur en droit. L’emprunteur, en l’espèce, peut être en quelque sorte assimilé à un dépositaire. Cette situation n’est d'ailleurs pas neuve

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