V. Planiol, I, n
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dans notre législation : n’est-ce pas aussi Le cas du saisi constitué gardien des objets qui forment le gage du poursuivant ? (art, 598 G. de P.); et de l'acquéreur d’effets mobiliers non payés ? (art. 2102 C. c.).
Voici du reste en quels termes s'explique nettement à ce sujet M. Chastenet, rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés(r): «{lest facileen outre d'analyser l'opération juridique. Les produits engagés ayant leur représentation légale dans le warrant, la remise au créancier de ce titre représentalif peut constituer la tradition qu’exigent les principes en matière de constitution de gage. En même temps, il s’est opéré une sorte de traditio brevi manu ou quasi-tradition des produits warrantés eux-mêmes, de telle sorte que le propriétaire de ces produits se trouvera détenir sa propre chose pour le compte du créancier gagiste, et à titre de dépositaire, avec toutes les conséquences de droil qui en découlent ».
Par application de cette conception doctrinale, l'article 14 de la loi du 30 avril 1906, punit des peines de l'abus de confiance, « tout emprunteur ou dépositaire convaincu d’avoir détourné, dissipé, ou volontairement détérioré, au préjudice de son créancier, le gage de celui-ci ». 3
C'est donc, en réalité, à un véritable droit de gage (à vrai dire d'une nature un peu spéciale) que nous avons affaire ; el nous ne saurions en conséquence, voir dans la loi du 30 avril 1906 une dérogation nouvelle à l’article 2127 du Code civil.