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L'ÉTRANGER, OU PAR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Des hypothèques constituées en pays étranger sur des biens situês en France.

Le monopole des notaires en matière d'hypothèques conventionnelles se restreint-il au territoire français, ou, dépassant nos frontières, s’exerce-t-il même en pays étranger pour ne permettre d'y consentir hypothèque sur immeubles de France que par acte authentique passé devant un notaire français ? C'est l’article 2128 du Code civil qui tranche celte question en ces termes : « Les « contrats passés en pays étranger ne peuvent donner « d’'hypothèque sur les biens de France ».

S'il est vrai qu'on peut discuter au sujet de l'utilité possible des exigences formalistes de Particle 2127, (ous

les auteurs s'accordent par contre à reconnaître l'inanité

de la règle de l’article 2128. D'ailleurs, lors de l'enquête sur la réforme hypothécaire en 184r, la grande majorité des cours d'appel et facultés s’est prononcée en faveur de sa suppression (1). On ne voit pas en effet pourquoi une personne domiciliée à l'étranger peut vendre et même donner ses biens situés en France, et ne peut pas les grever d’hypothèques (2). Dans quel intérêt supérieur priver ainsi nos nationaux expatriés du plus important, souvent même du seul élément de crédit dont ils peuvent disposer. N'y a-t-il pas enfin une raison a fortiori « pour appliquer aux conventions d’hypothèque ce que la loi dit des jugements {article 2123), puisque les conventions émanent de la volonté des particuliers, et qu’à la différence des jugements qui sont une émanation de la souveraineté, leur exécution en France ne peut en rien compromettre le principe de l'indépendance des nations (3) ».

Aucun motif rationnel ne pouvant donc justifier cette disposition du Code, l'on s'accorde généralement à en rechercher la raison d'être dans son origine historique. On la fait d'ordinaire remonter à une ordonnance de 1629 qui portait en effet dans son article 121. «Les contrats ou obligations reçus ès royaume et souverainetez étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront

aucune hypothèque ni exécution en notre dit Royaume,

1. V. cependant en sens contraire : Cour de Douai, Doc. IT, h92. 97.

>. Car il est bien entendu que les mêmes formalités exigées par l’art. 2128 pour la convention d'hypothèque, le sont aussi pour la procuration donnée afin de la consentir.

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