Baudry Lacantinerie et de Loynes, Il, p
SNA
ains (mais) tiendront les contrats lieu de simple promesses ».
Une pareille exigence pouvait sans doute se justifier dans notre ancien droit où tout acte notarié emportait de plein droit hypothèque sur tous les biens du débiteur, et où l'hypothèque était en quelque sorte un effet de la puissance publique inhérent à la forme du contrat : il ne pouvait appartenir à des officiers plublics étrangers de disposer ainsi, sans mesure ni contrôle, de la force exécutoire sur le territoire français. Mais une semblable rigueur est de nos jours complètement injustifiable, puisque l'hypothèque tire maintenant sa force, non pas de son caractère authentique, mais de la convention et de la volonté même des parties. Ne serait-il pas dès lors suffisant d’exiger qu'il soit fait preuve de l’existence certaine de la créance garantie, et de la volonté constante du débiteur de grever sa propriété ? Si le législateur de 1804 en a décidé autrement, c'est, comme l’a dit M. Weiss, par suite d'un véritable anachronisme et d’uneimpardonnable confusion. Il s'est dit sans doute que toute hypothèque aboutit à l'exécution forcée el à l’expropriation du débiteur, et que l’exécution forcée des contrats est un attribut réservé à la puissance publique du pays où cette exécution doit avoir ieu (art. 546 C. proc. civ.). « Mais remarquez, comme l'écrit M. Troplong, que notre article va plus loin ; il ne se borne pas à déuier la voie exécutive aux hypothèques concédées en pays étranger ; il refuse de reconnaître comme valable la stipulation d'hypothèque elle-même ».
Ilest à noter que cette anomalie a disparu de la légis-
lation belge depuis la loi du 16 décembre 1851, qui,
oo
dans son article 77 reconnaît plein effet sur les biens situés en Belgique aux hypothèques consenties sur eux en pays étranger, à la seule condition que l'acte qui en contient stipulation soit préalablement revêtu du visa du Président du tribunal civil de la situation des biens. Et la loi ajoute : « ce magistrat est chargé de vérifier si les actes, et les procurations qui en sont le complément, réunissent {outes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus ».
C’est un tel système que nous souhaiterions voir réaliser en France, au lieu de celui trop absolu de l’article 2128 actuel. Ce même article apporte il est vrai une limitation au principe que nous venons de critiquer, en décidant aussitôt qu'il n’est applicable que « s’il n'y a « des dispositions contraires dans les lois politiques et « dans les traités ». |
Aucune loi politique ne contient de disposition relative à ce sujet. Par contre, des traités intervenus entre la France et différents pays étrangers, ont eu pour objet d'écarter l'application de l’article 2128 en permettant l'exercice réciproque des hypothèques constituées dans l’un ou l’autre des deux pays signataires.
L'on peut citer en ce sens le traité franco-sarde du 24 mars 1760, toujours en vigueur selon l'opinion commune, et dont l'application s'étend de nos jours à toute l'Italie. [1 dispose en effet dans son article 22. «Il est convenu que de la même manière que les hypothèques établies en France par actes publics ou judiciaires sontadmises par les tribunaux de S. M. leroide Sardaigne, l'on aura aussi pareil égard dans les tribunaux de France pour les
hypothèques qui seront constituées à l’avenir par con-
nm 0 —
trats publics, soit par ordonnance ou jugements dans les Etats de S. M. le roi de Sardaigne ». Ce traité reçoit une application assez étendue, puisque, ne se préoccupant pas pour déterminer les effets du contrat hypothécaire de la nationalité des contractants, il autorise par là même, tout individu à se prévaioir de ses dispositions sous la seule condition d'avoir passé l'acte d’hypothèque sur le territoire d’un des deux pays signataires du traité.
Un autre traité intervenu entre la France et la Suisse le 28 mai 1777, et qui n’a jamais été modifié depuis (1), se trouve conçu à peu près dans les mêmes termes. Ses dispositions ne sont cependant applicables qu'aux constitutions d'hypothèque consenties en France ou en Suisse, par des nationaux de l’un de ces deux pays.
Ceci posé, il nous reste encore à déterminer quelle est la forme que doit revêtir le contrat d’hypothèque dans les cas exceptionnels où il peut être passé à l'étranger ; car les traités que nous venons de mentionner sont absolument muetssur cette question importante (2).
On en rattache généralement la solution à celle que l'on donne à la question plus générale de savoir si la règle locus reqit actum s'applique ou non aux actes solennels, les partisans de l’affirmative se contentant d'un acte sous seing privé si la législation du pays où la convention est rédigée s’en contente ; les autres exi-
geant en tous cas la rédaction d’un acte authentique.