‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 41 sur 72 · V. Cass. 10 mai 1831 (S · texte numérisé non relu

V. Cass. 10 mai 1831 (S

2. La question a de nos jours un grand intérêt pratique, puisque depuis son code civil de 1865, l'Italie admet la validité des hypothèques conventionnelles constatées par acte sous $eing

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Il nous semble cependant qu’étant donnée la nature des raisons qu'on fait valoir pour essayer d’expliquer les exigences de l’article 2127, la solution de la présente question ne peut faire de doute, quelle que soit d’ailleurs la doctrine que l’on professe au sujet de la portée plus ou moins grande de la règle locus regit actum. Protection du débiteur, clarté dans les inscriptions, suppression des dénégations d’écrilure au cours de l'ordre, etc... tous ces motifs, si tant est qu'il suffisent à justifier la nécessité de l’authenticité pour toute stipulation d'hypothèque, ne subsistent-ils pas intacts quand la convention est rédigée à l'étranger au lieu de l’être en France ? et même ne peut-on pas dire que certains d’entre eux bénéficient du caractère d'ordre public ?

Peu importe d’ailleurs, puisqu'en admettant même, comme nous le faisons, qu'un acte authentique soit nécessaire pour toute convention d’hypothèque passée dans les pays qui ont un traité avec la France, l’on est forcé de reconnaître que le monopole des notaires subit incontestablement une exception dans cette hypothèse. Il'est en effet bien certain que le concours de cet officier ministériel n’est pas indispensable pour procurer l’authenticité à un acte, et qu’en tous cas c’est à la loi du pays où l’acte a été rédigé qu'il faut se rapporter pour savoir s'il réunit toutes les conditions nécessaires à son authenticité.

Nous ne saurions, par contre, voir une véritable exception dans le fait, non moins certain, que les chanceliers des consulats français ont le pouvoir de dresser acte des conventions d'hypothèque qui interviennent

entre nos nationaux à l'étranger, et que ces contrats pro-

duisent plein et entier effet sur les biens situés en France (1). Un tel pouvoir ne peut en effet constituer une dérogation à l’article 2127, parce qu’en agissant ainsi c’est en qualité de notaires qu’interviennent nos agents consulaires. Certaines conventions diplomatiques leur reconnaissent même expressément cette qualité ; ils sont des fonctionnaires qui remplissent auprès de nos nationaux expatriés l'office des notaires en France, et les actes qu'ils dressent ont la même force que s’ils avaient été reçus en France par un officier ministériel. C’est, comme disent MM. Baudry L. et de Loynes, « une conséquence de la fiction d’extéritorialité dont les consuls sont appelés à bénéficier dans une certaine mesure déterminée par les traités, les coutumes et les lois des divers pays » (2).

Notons enfin qu’un certain nombre de conventions diplomatiques reconnaissent à nos agents consulaires le pouvoir de recevoir les actes passés à l'étranger, non seulement entre français et étrangers, mais encore entre étrangers seulement. Telles sont les conventions francoespagnolle (1862), franco-russe (1874), franco-grecque (1876). Mentionnons aussi dans le même sens les conventions passées plus récemment avec la République du San-Salvador (1878), le Vénézuéla (1886), la Bolivie : les actes dressés par nos représentants conformément à ces traités sont aussi assimilés à des actes notariés, et peuvent par conséquent contenir constitution d’hypothèque valable.

1. Ce pouvoir résulte d'anciennes ordonnances toujours en vigueur, et notamment de l'ordonnance des 23-26 octobre 1833 2. Baudry Lacantinerie et de Loynes, IT, n° 1419.

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Des hypothèques constituées en France par des Etrangers.

Les Etrangers habitant la France, et qui veulent y couslituer hypothèque sur des biens situés en France, doivent-ils se soumettre nécessairement aux règles de forme que pose l’article 2127 du Code civil ?

L'on rattache généralement cette question à celle de savoir si la règle locus regit actum est ou non facultative. La validité du contrat d'hypothèques entre étrangers serait assurée, pour les uns, du seul fait que les formes requises par leur loi nationale auraient été observées, les parties conservant d’ailleurs la faculté de s’en tenir aux dispositions de la loi française ; pour les autres, la règle locus regit actum étant impérative, toute convention d’hypothèque passée sur le territoire français devrait, à peine de nullité, revêtir la forme solennelle exigée par l’article 2127.

Ne faisant quant à nous aucun cas en cette matière du caractère obligatoire ou facultatif de la règle locus reqit actum, nous nous attacherons encore une fois, pour savoir si l’article 2127 doit recevoir ici son application, à la nature des raisons qui peuvent le justifier. Or, nous l'avons vu, ces raisons sont telles qu’elles nécessitent l’authenticité pour tout contrat d’hypothèque conventionnelle, du seul fait qu'il est destiné à produire ses effets en France, quelle que soit d’ailleurs la nationalité

des parties qui ont concouru à sa confection.

Nous nous refusons donc à voir en cette hypothèse une exception nouvelle au monopole des notaires en matière d’hypothèques. Les étrangers ne sauraient d’ailleurs échapper à la règle absolue de l’article 2127 en faisant dresser leur convention d'hypothèque par leurs agents consulaires, car ils tomberaient alors sous le coup de l’art. 2128 du Code civil, les contrats passés dans un consulat étranger étant de tous points assimilés à ceux

passés en pays étranger.

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