TITRE EI
L'acte de mainlevée
Les registres du conservateur des hypothèques ont pour mission de renseigner exactement les tiers sur la situation hypothécaire des emprunteurs; dès lors, les inscriptions qui n'ont plus de raison d'être doivent en être aussitôt rayées (1). Aux termes de l’article 2157 du Code civil il existe deux espèces de radiations : fa radiation volontaire, et la radiation forcée. La première est celle qui s’opère en vertu « du consentement des parties intéressées », la deuxième a lieu « en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée » (2).
La mainlevée est l’acte par lequel le créancier consent volontairement à ce que le conservateur des hypothèques opère la radiation de l'inscription prise à son profit. Une
1. Les inscriptions rayées ne sont d’ailleurs pas matériellement effacées du registre où elles figurent : une simple mention en marge indique seulement qu’elles doivent désormais être considérées comme non-avenues.