Art. 2157 du C. civ
mainlevée peut être totale ou partielle (1); mais quelle que soit son étendue elle obéit toujours aux mêmes règles de fonds et de forme. Nous n’aurons à nous préoccuper ici que des règles de forme que pose l'article 2158 du Code civil.
1, La radiation partielle d’une inscription porte le nom de réduction ; la réduction peut porter soit sur les immeubles que frappe l’inscription, soit sur la somme pour laquelle elle a été prise.