MAINLEVÉE D'UNE HYPOTHÈQUE
De même qu’une hypothèque ne peut être constituée que par acte authentique, de même l'inscription par laquelle elle se manifeste ne peut disparaître qu’en vertu d'un acte revêtu du même caractère. C’est ce qui résulte de l’article 2158 du Code civil qui dispose. « Dans l’un « et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent « au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authen- « tique portant consentement, ou celle du jugement ». Mais c'est uniquement l'acte de mainlevée, c’est-à-dire l'ordre adressé par le créancier au conservateur des hypothèques d’anéantir l'inscription prise à son profit, qui doit nécessairement revêtir ce caractère. La quittance de l'obligation ou la renonciation à l'hÿpothèque peuvent valablement être constatées par acte sous seing
privé (1).
1, Douai, 28 déc. 1863 (S. 64.2. 116).
L'article 2158 exige que le consentement à la radiation résulte d'un acte « authentique ». Il ne dit pas si cet acte doit être passé devant notaire; or nous savons que tous les actes authentiques ne sont pas nécessairement des actes notariés. Est-ce à dire que le conservateur des hypothèques doive radier une inscription sur la présentation d'un acte authentique quelconque, même si cet acte ne sort pas d’une étude de notaire? La cour de Caen (1), examinant le point de savoir si une radiation peut être valablement opérée en vertu d’un désistement d’hypothèque signifié par acte d'avoué à avoué, a décidé qu'un tel acte n'était nullement suffisant à cet effet, « attendu que le désistement d'avoué à avoué n’est pas un acte authentique dans le sens de l’article 2158 ». Nous croyons en effet qu’en exigeant la rédaction d’un « acte authentique » pour toute mainlevée d’hypothèque, c'est en réalité à la forme notariée que pensait le législateur. Sa confusion s'explique du fait que l’authenticité d’un acte s’acquiert normalement par le concours d'un notaire à sa rédaction ; les notaires n'ont-ils pas en effet été établis, aux termes de l’article 1 de la loi de ventôse « pour recevoir tous les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité? »
Enfin, lorsqu'il s’agit du consentement à l’établissement de l’hypothèque, la loi exige « un acte passé en forme authentique devant notaire » (art. 2127); elle n’a
pas dû exiger moins pour le consentement à la radiation.