‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 45 sur 72 · Caen, 25 mars 1871 (S · texte numérisé non relu

Caen, 25 mars 1871 (S

PAR es

Ce qui prouve d’ailleurs que telle a bien été son intention, c'est qu'elle prescrit le dépôt d'une expédition de Pacte, ce qui ne saurait en particulier s'appliquer aux actes d'avoué.

Quelles sont les raisons qui ont fait exiger la rédaction d'un acte authentique pour toute mainlevée d'hypothèque ? Pourquoi le législateur considère-t-il un acte sous seing privé comme insuffisant pour contenir consentement du créancier à la radiation de l'inscription prise à son profit ?

La radiation d’une inscription hypothécaire est une opération grave entre toutes, puisqu'elle compromet irrémédiablement la situation du créancier qu’elle prive de son unique sûreté; il faut donc qu'elle soit opérée en parfaite connaissance de cause, et entourée de sérieuses garanties. Obliger le conservateur à radier sur la simple présentation d’un acte sous seing privé, c'eût été donner libre cours à des fraudes faciles. Un débiteur malhonnête veut se débarrasser d’une hypothèque gênante, il rédige une mainlevée sous signature privée, la signe du nom de son créancier, et n’a plus qu'à la présenter au conservateur pour en obtenir la radiation. Fallait-il dès lors déclarer le conservateur des hypothèques personnellement responsable de la sincérité des signatures apposées sur l’acte de mainlevée ? Un tel surcroît de responsabilité eut eu pour effet de rendre intenable une situation qui comporte déjà des risques très grands. Il s’agis-

sait donc de trouver un moyen, qui, tout en assurant l’au-

et Joe

thenticité des signatures, pût mettre à couvert la responsabilité du conservateur. Le législateur a justement pensé que la présence d’un notaire à la confection de l'acte de mainlevée était à même de procurer ce double avantage. D'une part le concours de cet officier ministériel constitue une garantie suffisante de la bonne foi qui a présidé à la conclusion de l'acte; il est d'autre part facile au notaire de se renseigner sur l'identité des parties contractantes, car il connaît généralement ses clients, et dispose en outre de la faculté de se faire attester leur identité par des témoins certificateurs.

Le conservateur des hypothèques doit donc, dans son intérêt même, refuser d'opérer toute radiation d'inscription qui ne serait pas consentie par le créancier dans un acte notarié. En vertu des mêmes principes, il devrait opposer le même refus au cas où le créancier se présenterait en personne devant lui pour y donner son consentement, car la personne du créancier peut aussi lui être inconnue.

Etant données les raisons qui militent en faveur de l'authenticité de l’acte de mainlevée, aucune exception ne peut logiquement être apportée au principe de l’article 2158 du Code civil. Quelles que soient en effet la nature de l’hypothèque à radier (immobilière ou mobilière, civile ou commerciale), et la personne qui en opère la radiation (conservateur des hypothèques, greffier du tribunal, receveur des Douanes), il est toujours aussi utile de sauvegarder les intérêts du créancier et la responsabilité du fonctionnaire chargé de la tenue du registre des inscriptions. Aussi remarquons-nous que les lois

récentes qui ont introduit dans notre législation des

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