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hypothèques mobilières, tout en se contentant pour leur constitution d'un acte sous seing privé, exigent néanmoins pour leur radiation la rédaction d'un acte de mainlevée authentique (art. 15 de la loi du ro juillet, 1885 art. 29 de la loi du 17 mars 1909).
Quels sont les éléments de la mainlevée qui doivent être nécessairement contenus dans un acte authentique ?
Il est tout d’abord certain que l'inscription dont la radiation est consentie doit être expressément indiquée dans l'acte notarié; le notaire la désigne par sa date, le volume où elle figure, le numéro qu’elle occupe sur ce volume, et les immeubles qu'elle grève. Rien n’empêche d’ailleurs le créancier de donner mainlevée générale de toutes les inscriptions qui ont été prises à son profit sur tel débiteur.
L'acte authentique doit également exprimer le consentement du créancier à la radiation de l'inscription. L’expression de sa volonté est à vrai dire ce qui constitue à proprement parler la mainlevée ; c’est l'élément en l’absence duquel l’acte ne se comprendrait plus. Le consentement du débiteur doit-il aussi figurer dans l'acte de mainlevée ? Le débiteur a-t-il besoin d’accepter expressément la radiation que lui consent le créancier ? L'on serait tenté de le croire, en lisant l’article 2157 du Code civil qui s'exprime en ces termes : « les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ».…. Faut-il donc en conclure que le créancier et le débiteur
doivent concourir à l’acte de mainlevée, le déhiteur Foucque 1