‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 47 sur 72 · A NT · texte numérisé non relu

A NT

étant intéressé à obtenir la radiation, et le créancier ayant intérêt à ne pas l'accorder ? Non certes, car la radiation est un acte unilatéral, qui n’exige pas pour sa validité qu'une convention intervienne entre le débiteur et le créancier. L'inscription est une formalité qui n’est utile qu'au créancier, lui seul l’a requise, lui seul doit en donner mainlevée. Si la loi parle du « consentement des parties intéressées », c'est qu'elle a eu en vue le cas où le créancier a cédé sa créance hypothécaire à plusieurs cessionnaires (1), ou est mort en laissant plusieurs héritiers ou réprésentants.

Sans doute, il a pu intervenir, préalablement à la mainlevée, une convention entre le créancier et le débiteur, soit parce que le créancier a fait au débiteur remise de sa dette, soit parce que celui-ci a obtenu à prix d'argent la mainlevée totale ou partielle des inscriptions grevant ses biens. Mais ce contrat préliminaire n'intéresse pas les tiers ; la seule chose qu’il leur importe de savoir c'est que le créancier consent à la radiation des inscriptions. D'ailleurs l’article 2158 se contente d'exiger, pour que la radiation soit valablement opérée, le dépôt au bureau du conservateur de « l'expédition de l'acte authentique portant consentement ». Une simple déclaration de volonté unilatérale émanée du créancier ou de ses héritiers où réprésentants, est donc pleinement suffisante.

La désignation exacte de l'inscription, et le consente-

1. Le cessionnaire de la créance doit présenter au cons. des hypoth., outre l'acte de mainlevée authentique, une expédition ou un extrait de l'acte authentique de cession, pour justifier de sa qualité prétendue.

ment du créancier, sont donc les seuls éléments que doive nécessairement contenir l'acte de mainlevée présenté au conservateur pour parvenir à la radiation d’une inscription d'hypothèque conventionnelle ordinaire. Ces énonciations cessent au contraire d’être suffisantes quand c'est une inscription prise d'office au profit d’un vendeur en vertu de l’article 2108 du Code civil qu'il s’agit de faire disparaître. L'inscription n'étant alors qu'une simple mesure de publicité imposée au conservateur dans l'intérêt des tiers, la radiation qui en serait opérée ne pourrait enrien compromettre l'existence du privilège qui se conserve par la seule transcription de l'acte de vente. Le conservateur seul verrait sa responsabilité compromise pour avoir négligé de porter à la connaissance des tiers, dans les formes déterminées par la loi, l'existence de cette hypothèque privilégiée. En conséquence, le conservateur doit refuser de radier une inscription d'office tant qu’on ne lui apporte pas la preuve de l'extinction du privilège, soit par le paiement du prix, soit par la renonciation du créancier. L'acte de mainlevée authentique que lui présente l'acquéreur, devra donc, pour recevoir son exécution, contenir quittance totale du prix de vente, ou renonciation expresse du créancier à son privilège de vendeur (1).

L'acte notarié qui doit contenir ces différents éléments peut-il être reçu en brevet ? L'article 2158 ne semble pas

le supposer, puisqu'il exige le dépôt au bureau des

Page 1