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hypothèques d’une « expédition » de l'acte de mainlevée authentique, ce qui suppose nécessairement l'existence d’une minute. Îl y a cependant une sérieuse raison d'analogie pour tolérer ici la rédaction en brevet. Puisqu'en effet l’article 2148 se contente d’un tel acte pour la constitution même de l’hypothèque, comment se montrer plus exigeant en ce qui concerne sa radialion ? s’il est vrai que la radiation d'une inscription hypothécaire peut causer au créancier un préjudice irréparable, les mêmes garanties que lui procure l'acte en minute lui sont aussi offertes par l’acte en brevet : ce dernier, en attestant avec non moins de sûreté l'identité de ses signataires, sauvegarde en effet avec une égale rigueur la responsabilité du conservateur. Il est donc permis de penser avec MM. Baudry Lacantinerie et De Loynes que si la loi parle d’« expédition » dans l'article 2158, «elle a statué de eo quod perumque fit, et qu'elle n’a pas fait de cette exigence une condition requise pour la validité de la mainlevée » (r).
Cette solution est d’ailleurs celle qui a été expressément consacrée par la loi Belge du 16 décembre 18517, qui, pour former son article 93, a ajouté les mots « où l’acte en brevel » aux termes de l'article 2158 qu’elle
reproduit exactement.
Conformément au principe général que nous avons
adopté (2), nous pensons que la procuration donnée par
1. Baudry Lacantinerie et de Loynes, op. cit., IL, n° 184. 2, V, ci-dessus, P
le créancier à un mandataire afin d'opérer la radiation d’une inscription hypothécaire, doit, comme l'acte principal de mainlevée, revêtir aussi la forme authentique. Ce que veut en effet le législateur en exigeant le concours d’un notaire, c’est s’assurer de l'identité du véritable créancier et de la sincérité de son consentement. Or, c'est la procuration qui contient sa signature et la manifestation de sa volonté. Le mandataire devra donc présenter au conservateur, outre l'acte de mainlevée authentique signé de lui, le brevet original ou une expédition de la procuration en minute que lui a consentie le créancier (r).
Cette règle n'est cependant pas absolue, et l’on admet
1. Cass. 21 juillet 1830 (S. 36. 1. g21). La jurisprudence a eu l'occasion de faire une intéressante application de cette règle en matière d'exécution testamentaire (Lille, 19 mai 1892 (D. 93. 2. 311). Le testateur peut conférer à son exécuteur testamentaire des pouvoirs plus étendus que ceux compris dans l’art. 1031 du C. civ., il peut notamment lui accorder «la faculté de donner mainlevée de toutes inscriplions hypothécaires avant ou après paiement, hors la présence et sans l'intervention des héritiers ou légataires universels ». Ces pouvoirs peuvent être valablement contenus dans un testament authentique ou olographe. Cependant si le testament est olographe, le conservateur peut et doit refuser de radier l’hypothèque sur la présentation par l’exécuteur testamentaire de l'expédition du testament qui lui donne ce pouvoir (art. 2158). Le dépôt de ce testament chez un notaire commis par le tribunal, n'aurait d’ailleurs pas pour effet de rendre la radiation possible, car le dépôt d'un acte pour minute ne saurait en modifier la nature et le transformer en un acte authentique. Comme l’a fort bien décidé la Cour de Lille, tout ce que pourraient faire en l'espèce les parties intéressées, c’est de s'adresser au Tribunal pour lui demander d'ordonner la radiation de l'inscription consentie par l'exécuteur testamentaire.
généralement qu’elle comporte une double exception. Ces cas exceptionnels ne résultent pas il est vrai des dispositions positives de la loi, mais se déduisent logiquement de certaines règles de droit.
Les auteurss’accordent en effet à penser que le mandat donné par un propriétaire de vendre un de ses immeubles, d'en toucher le prix et d’en donner quittance, emporte de plein droit pouvoir pour le mandataire de donner aussi mainlevée de l'inscription prise d'office au profit du mandant. Un tel pouvoir disent-ils, ne peut en effet porter ombrage à la sécurité du conservateur, car si la sincérité de la procuration venait à être contestée, si le propriétaire déniait sa signature, ce ne serait pas seulementla mainlevée, mais aussi la vente elle-même et linscription qui l’a suivie qui tomberaient de ce fait. Dès lors la responsabilité du conservateur ne saurait en aucun cas se (rouver engagée.
Une deuxième exception serait relative à la matière des sociétés commerciales. S'il est vrai, disent certains auteurs qu'avant 1893 il convenait de décider par application stricte des principes de droit que les pouvoirs conférés par une société à ses représentants de donner mainlevée des incriptions hypothécaires prises à son profit, ne pouvaient être contenus que dans un acte notarié (statuts sociaux ou procuration spéciale), la solution contraire ne saurait faire de doute depuis la loi du 1° août 1893. Nous savons en effet que cette loi a permis aux gérants et administrateurs des sociétés de constituer valablement hypothèque sur les immeubles sociaux, en vertu de pouvoirs contenus dans un acte de société même sous
seing privé. Dès lors, concluentces auteurs, « par identité
de motifs et peut être a fortiort, il doit en être de même pour les mainlevées ».
Cette solution ne nous paraît cependant pas exacte. Il ue convient pas en effet d’assimiler « par identité de motifs » aux règles de forme prescrites pour l’acte constitutif de l’hypothèque celles admises pour l'acte de mainlevée. Les raisons qui justifient les unes et les autres nesont pas du tout les mêmes, ets’il est vrai queles motifs qui expliquent l'authenticité nécessaire de la constitution d'hypothèque (perfection de la rédaction, protection du débiteur) font complètement défaut quand il s’agit de sociétés (dont les directeurs sont presque toujours des hommes au courant des affaires et du droit), ceux qui justifient le concours d’un notaire à l'acte de mainlevée, gardent, même en celte matière, leur entière valeur. Que veut en effet la loi ? Sauvegarder uniquement la responsabilité du conservateur contre les réclamations d’un créancier hypothécaire dont l'inscription aurait été radiée sur présentation d'une mainlevée revêtue de fausses signatures. Dès lors, que ce créancier soit un individu quelconque ou une personne morale, qu'importe ? Les risques de fraudes de la part du débiteur ne sont pas moins grands dans un cas que dans l’autre, et la nécessité d’avoir recours à un notaire qui puisse répondre de l'identité des parties se fait également sentir en toute hypothèse. Nous avons vu, du reste, que les lois récentes qui avaient autorisé certaines constitutions d’hypothèques par acte sous seing privé, avaientnéanmoins maintenu la nécessité d’un acte authentique pour le consentement à radiation, ce qui prouve bien qu'il n'y a aucun rapprochement à faire entre les différentes règles de formes
admises pour chacun de ces actes.