‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 49 sur 72 · SANCTION DE CETTE EXIGENCE · texte numérisé non relu

SANCTION DE CETTE EXIGENCE

Le conservateur auquel on présente un acte de mainlevée sous seing privé, peut et doit refuser d'opérer la radiation demandée. Il doit en effet exiger qu’on lui jusüfie du consentement du créancier en la forme requise par l’article 2158.

Mais supposons que le conservateur ait tout de même radié l'inscription hypothécaire sur la production d'une mainlevée consentie, soit dans un acte sous signature privée par le créancier lui-même, soit dans un acte authentique par un mandataire porteur d’une procuration sous seing privé.

Il est tout d'abord certain que le conservateur sera personnellement responsable des dommages causés au créancier par cette faute de service ; la responsabilité des conservateurs n’est pas en effet restreinte aux cas prévus par la loi, et l'énumération de l’article 2197 du Code civil n'est pas limitative. Elle reste en réalité régie par les principes du droit commun et se trouve dès lors compromise toutes les fois que par une faute ou une négligence quelconques dans l'exercice de leurs fonc-

tions ils ont causé un dommage quelconque à untiers(r).

Mais que doit-il en définitive advenir de la radiation opérée à tort? Devra-t-on la considérer comme absolument nulle et de nul effet, et la tenir pour non avenue ? faudra-t-il au contraire la déclarer pleinement valable et lui faire produire tous ses effets, quitte aux intéressés à se retourner ensuile contre le conservateur en faute, au cas où le véritable créancier viendrait à contester la sincérité de la signature opposée sur l'acte de mainlevée sous seing privé ?

La doctrine et la jurisprudence, quoique assez hésitantes sur ce point semblent cependant pencher en faveur de la radiation. M. Pont enseigne toutefois (2) que la radiation opérée en vertu d’une mainlevée sous seing privé, pourrait, pour ce seul motif, être annulée par le tribunal sur la demande du créancier. Un arrêt assez ancien de la Cour de Toulouse (3) s'est implicitement prononcé dans le même sens, en approuvant l’acquéreur d’un immeuble qui refusait de payer son prix, quoique le conservateur lui eût délivré un certificat constatant que toutes les inscriptions grevant ledit immeuble étaient rayées, parce que les mainlevées en vertu desquelles ces radiations avaient été opérées ne revêtaient pas le caractère authentique.

En réalité, toute la question revient à savoir quel est le sens de l’authenticité requise par l’article 2158 du Code civil. Est-elle prescrite pour la validité et pour

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