Pont, Privil. el hypoth., I, n
Lyon, 6 mars 1880, sous Cass, 22 nov. 1880 (S. 81. 473).
dans le cas où il n'existe sur l’immeuble vendu que la seule hypothèque légale de la femme, et les renonciations translatives, dans le cas où l'immeuble est grevé de plusieurs hypothèques conventionnelles, et où la femme pour garantir complètement son acquéreur doit lui transmettre son hypothèque privilégiée ».
Cet arrêt a fait l’objet d'un pourvoi en cassation (3). Malheureusement la question soumise aux juges de la Cour suprême n'était plus celle de savoir si l'authenticité requise par l’article 9 s’'étendait aussi bien aux renonciations purement exlinclives qu'aux cessions el renonciaions lranslatives, mais uniquement celle de savoir en quelle qualité la femme était intervenue à l'acte de vente consenti par son mari (comme covenderesse, ou comme renonçante à son hypothèque légale ?). Aussi la Cour s'étant-elle contentée de déclarer les juges du fond tout-puissants pour apprécier les circonstances de fait qui pouvaient faire attribuer telle ou telle qualité la femme, ne retrouvons-nous pas dans ses attendus la déclaration de principe qu'avait si nettement formulée l'arrêt précité de la Cour de Lyon.
Il serait malheureusement impossible de trouver dans l'intervalle entre 1855 et 1889 un arrêt de la Cour de cassation qui tranchât directement la question qui nous intéresse. Si l’on considérait toutefois comme solidaires, sous l'empire de la loi de 55, les deux principes de publicité et d'authenticité posés par l’article 9, l’on pourrait citer dans le même sens que l’arrêt de Lyon un arrêt de
la Cour suprême du 26 août 1866, qui a décidé en effet