Cass. 22 nov. 1880 (S
que le principe nouveau de publicité s’appliquait tout aussi bien aux acquéreurs d’un immeuble du mari, au profit desquels la femme avait renoncé à son hypothèque légale, qu'aux créanciers cessionnaires de la même hypothèque : « Attendu, disait l'arrêt, que l’acquéreur d'un immeuble du mari se trouve, vis-à-vis des autres cessionnaires de l’hypothèque légale, dans la situation textuellement prévue par l’article 9 ; que la renonciation dont il réclame le bénéfice au regard des créanciers du vendeur, n’est point, à défaut soit d’une inscription, soit des formalités de la purge, opposable aux cessionnaires dont les subrogations ultérieures ont été régulièrement inscrites conformément à la dite disposition ..…. »
Mais cette jurisprudence n’était malheureusement pas unanime; et la Cour de Dijon notamment s'était manifestement ralliée à l'opinion contraire : « Considérant, disait-elle, dans un arrêt du 4 août 1880 (S. 1880. 2. 323) que ce texte (l’art. 9), qui s'applique sans difficulté au créancier bénéficiaire d’une renoneiation ne peut logiquement être opposé à l'acquéreur, qui n'a pas de droit hypothécaire à exercer, et qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, aussi bien que des discussions législatives aux quelles elle a donné lieu, que ses prescriptions ne s'étendent pas au cas où la renonciation de la femme a eu pour eflet d'éteindre l'hypothèque légale grevant l'immeuble vendu... qu'on ne saurait admettre que le législateur ait voulu soumettre à cette formalité (l'authenticité) toutes les ventes dans lesquelles la femme renonce à son hypothèque légale, alors que l'intérêt des
Uers étant déjà suffisamment sauvegardé, rien ne justi-
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fierait plus une dérogation au Code civil aussi onéreuse pour la propriété ».
La controverse est maintenant définitivement close, depuis la loi du 13 février 1889; mais signalons pour finir un « arrêt posthume » de la Cour de cassation du 5 mai 1890, qui n’a plus à vrai dire qu’un intérêt rétrospectif, mais qui aurait sans doute pu fixer la jurisprudence, jusque-là hésitante, dans le sens de la doctrine de la Cour de Dijon, si la loi nouvelle n’était précisément apparue. « Les formalités de l'article 9, déclare en effet la Cour suprême, ne s’appliquent qu'aux renonciations translatives ; les renonciations exlinciives ne sont soumises à aucune autre formalité que celle de la transcriplion ».…
Mais quand est intervenu ce dernier arrêt, le législateur, sur les instances des corps intéressés, venait d’apporter lui-même une solution définitive à ces trop longues discussions ; et c’est à l’étude de la loi nouvelle, et à l'exposé sommaire des réclamations et tentatives diver-
ses qui l’ont précédée, qu’il nous faut maintenant passer.
S 3. —- La loi du 13 février 1889.
L’incertitude la plus complète régnait donc en doctrine et en jurisprudence avant 1889, relativement à la portée à attribuer à l’article 9 de la loi de 1855. En fait, un assez grand nombre de renonciations se faisaient par le simple concours de la femme à un acte de vente sous seing privé; mais ces renoncialions restaient toujours sous la
menace d’une annulation possible. Il en résultait un cer-
{ain malaise dans les affaires,et les principaux intéressés, les notaires, adressèrent aux Chambres en 1862 une pétition pour demander la révision de l’article 9.
Cette demande fut malheureusement repoussée sans discussion par le Sénat, sur la proposition de son rapporteur M. de Casabianca, qui prétendit que toute réforme était inutile, le texte de loi incriminé ne laissant planer aucun doute sur l'intention évidente du législateur de n'y soumettre que les renonciations et subrogations consenties au profit d’un créancier du mari. Les renonciations extinclives au profit d'un acquéreur n'ayant pas été prévues par la loi de 1855, affirmait-il, une loi n’était donc nullement nécessaire, pour les faire rester dans le droit commun.
Mais en 1880 les Cours de Lyon et de Dijon s'étant, à quelques mois de distance, prononcées différemment sur la question, les notaires s'émurent des difficultés que créait en pratique une telle incertitude, et adressèrent aux Chambres une deuxième pétition (1881). Par suite d'un très louable scrupule, peut-être, les notaires ne réclamaient pas dans leur requête l'authenticité nécessaire de loutes les conventions relatives aux hypothèques légales des femmes mariées ; ils se bornaient à demander que la transcriplion de l'acte d’aliénation contenant renonciation expresse ou facile par la femme à son hypothèque, ou la simple mention de cette renonciation en marge de la transcription, fût suffisante pour rendre l’extinction de cette hypothèque opposable à tous.
Leur pétition reçut cette fois un meilleur accueil qu’en
1862, car le 7 décembre de la même année, M. Cazot,
garde des sceaux, déposa, au nom du gouvernement, un projet de loi donnant entière satisfaction à leurs prétentions (1). Le projet passait aussi sous silence la question d'authenticité, mais la commission chargée par la Chambre des députés de l'examiner, ne l'adopta qu'après y avoir expressément introduit la nécessité d'un acte authentique pour toutes les renonciations consenties par la femme dans un acte séparé. Cependant la législature de 1881-1885 prenait fin sans que le projet ne vint en discussion publique.
Mais en 1885 le gouvernement reprit le projet et le déposa sur le bureau de la Chambre (2) en lui laissant la forme définitive que lui avait donnée la précédente commission. Soumis de nouveau à l’examen d’une commission spéciale, il en sortit un peu modifié : « S'inspirant de l’article 9 de la loi de 1855 qui exige l’authenticité pour tous Îles actes de cession d'hypothèque légale et de renonciation à cette hypothèque, désireuse d’entourer la renonciation de la femme à son hypothèque sur les immeubles aliénés par son mari de toutes les” garanties possibles, de faire en sorte qu'elle soit avertie de l’importance de l’acte dans lequel elle déclare renoncer à son hypothèque ou auquel elle concourt, avertissement qui ne peut lui être donné que dans un acte notarié » (3), la nouvelle commission, renchérissant sur la précédente, se prononça en faveur de la nécessité d'un