acte authentique dans tous les cas. Le projet ainsi modi
1. V. Journal off. 1886, annexe de la Ch. des dép, n° 138, 2. V. Journal off. 1886, annexe de la Ch. des dép. n° 106, 3, V. Journ. off. 1886, annexe de la Ch, des dép. n° 583,
fié, et ne faisant donc plus de distinction, au point de vue de leur forme, entre les renonciations consenties par la femme dans un acte distinct et celles résultant de son concours à un acte de vente, fut définitivement voté par la Chambre en 1886. Voici d’ailleurs quelle en était la teneur :
« Il sera ajouté à l’article 9 de la loi du 23 mars 1855 une disposition ainsi conçue : La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de cette hypothèque, en emporte l'extinction et vaut purge, à parür soit de la transcription de l’acte authentique d'aliénation si la renonciation y est contenue, soit de la mention faite en marge de la transcription de l’acte d’aliénation, si la renonciation a été consentie par acte authentique distinct ».
Porté devant le Sénat la même année, ce projet de loi y fit l'objet d’une très vive discussion. La commission chargée d'en examiner les dispositions, après une étude approfondie de la question, se déclara défavorable à la nécessité d’un acte authentique pour les renonciations purement extinctives. Son rapporteur, M. Merlin (1), après avoir en effet réfuté de son mieux tous les arguments fournis en faveur de l'authenticité, conclut en demandant au Sénat de retrancher purement et simplement le mot « authentique » de la première partie du paragraphe premier du texte adopté par la Chambre des députés. « Vous marquerez ainsi, dit-il, que les effets légaux attribués à la renonciation contenue dans un acte
d'aliénation sont indépendants de la forme dont l'acte
1, V, Journ. off. annexe du Sénat, année 1888, n° 38.
. est revêtu, et qu'ils sont produits tout aussi bien quand l'acte d’aliénation est sous seing privé que lorsqu'il a été passé devant notaire ».
Mais ces conclusions furent fortement critiquées par les partisans de l'authenticité. MM. Fallières, garde des sceaux, Léon Renault, et Trarieux, notamment, tirant argument de la nécessité qu'il y avait de protéger la femme contre les abus de confiance ou d’influence de la part de son mari, demandèrent au Sénat de repousser les prétentions de la Commission, et M. Léon Renault déposa même un amendement dans le sens de l'authenticité absolue. Très combattu devant la Commission qui, après l'avoir une première fois repoussé, finit cependant par l’adopter, cet amendement fut enfin voté par le Sénat, malgré l’'énergique opposition de M. Léon Clément.
De retour à la Chambre des Députés, le projet fat aussitôt adopté sous sa forme définitive, pour être enfin promulgué le 13 février 1889. Le $ 2 de la loi, qui reproduit l’amendement Renault, est ainsi conçu : « Dans tous « les cas, cette renonciation n’est valable et ne produit « les effets ci-dessus, que si elle est contenue dans un « acte authentique ».
La loi nouvelle a donc mis fin aux controverses qu’avait soulevées en doctrine et en jurisprudence l’interprétation de l’article 9 de la loi de 1855, et c’est dans le sens de la doctrine enseignée par MM. Aubry et Rau, et consacrée par la Cour de Lyon (arrêt 1880) qu'elle l’a fait : Désormais, que la renonciation par la femme à son hypothèque légale soit translative. ou qu’elle soit purement extinctive ; qu'elle soit expressément formulée dans un