acte distinct, ou qu'elle résulte implicitement de son Foucque ÿ
concours à un acte de vente: qu’elle soit enfin consentie au profit d'un créancier du mari, ou bien au profit d'un acquéreur, « dans tous les cas » elle doit être nécessaire-
ment contenue dans un acte authentique.
Dans un paragraphe dernier, la loi de 1889 dispose encore : « Le concours ou le consentement donné par la « femme, soit à un acte d’aliénation contenant quittance « totale ou partielle du prix, soit à l'acte ultérieur de « quittance tolale ou partielle, emporte, même à due « concurrence, subrogation à l’hypothèque légale sur « l'immeuble vendu, au profit de l'acquéreur, vis-à-vis « des créanciers hypothécaires postérieurs en rang ».
La loi y prévoit donc deux cas de subrogation légale :
1° Le concours de la femme à l'acte de vente contenant quittance du prix.
2° Son concours à l'acte de quittance isolé postérieur à la vente.
Pour ces deux hypothèses, le texte ne dit pas quelle est la forme à donner à la convention, et la question est fort débattue de savoir s'il convient ou non de leur faire application du principe d'authenticité établi par le $ 2 ci-dessus rapporté.
Une distinction, selon nous, s'impose :
1° Si la femme concourt à la vente contenant aussi quittance totale où partielle du prix : aucune difficulté ; par cela même que la subrogation est contenue dans le mème acte que la renonciation, cet acte doit nécessairement être authentique ; le $ 2 décide en effet, nous venons de le voir, que la renonciation par la femme à son hypothèque légale n'est valable que si elle est contenue dans un acte revêtu de ce caractère,
2° Après avoir renoncé àson hypothèque légale dans l’acte de vente authentique, la femme donne son consentement ou son concours à l'acte ultérieur qui contient quittance du prix. Ge dernier a-t-il aussi besoin d'être rédigé en la forme authentique ? Nous ne le pensons pas. Puisqu’en effet la loi garde ici le silence, il convient, à n'en pas douter, de faire application des principes généraux, et de décider qu'une simple quittance sous seing privé est en l’espèce suffisante pour produire tous les effets légaux. Au surplus, la loi parle d'authenticité quand il s’agit de renonciations ou de subrogations relauves à l’Aypothèque légale, à lhypothèque légale composée de tous ses éléments : droit de suite et droit de préférence. Mais ici, la femme ayant déjà dans l’acte de vente primitif renoncé à son droit de suite, il ne subsiste plus de l'hypothèque légale qu'un droit de préférence, « qu'un simple droit sur le prix » ! Et, malgré les termes erronés de la loi qui continue à parler de « subrogation à l'hypothèque légale » lorsque la femme y a déjà renoncé, il s'agir ici en réalité d’un acte extinctif du droit de préférence, d’un acte sur generis pour lequel la loi n’impose aucune forme déterminée. Du reste, il n’y a plus les mêmes raisons pour exiger en l'espèce la présence à l'acte d’un officier ministériel. Lorsque la femme renonce à son hypothèque légale ou y subroge un tiers, elle fait un acte grave, dont elle peut ne pas comprendre aussitôt la nature et les effets; l'assistance d'un officier public lui est alors d’un puissant secours. Mais ici, les dangers ne sont pas les mêmes : le paiement est un acte simple, dont la femme peut aisément saisir les conséquences
fatales ; l'intervention d’un officier ministériel n’a plus
de raison d’être. Sés conseils éclairés peuvent toujours, il est vrai, rendre à la femme ignorante d’utiles services, mais leurs modestes bienfaits ne sauraient en
vérité compenser les sacrifices pécuniaires qu'ils entraîi-
nent.