‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 61 sur 72 · Doc. hyp. I, p. 462 et · texte numérisé non relu

Doc. hyp. I, p. 462 et

Quoiqu'il en soit, notre tâche étant de déterminer, en l’état actuel des choses, les conditions de forme applicables à ces différents contrats, nous allons essayer de fixer les points par lesquels ils se rapprochent ou s'éloignent des subrogations ou renonciations, à l'égard desquelles nous possédons une base solide ; et du même coup nous serons ainsi amenés à leur appliquer, ou non, suivant les cas, les règles de l’article 9 de la loi de 1855.

1° Cession d'antériorité.

La cession d'antériorité est un contrat par lequel un créancier s'oblige à laisser colloquer à son rang sur le prix des immeubles de son débiteur, un autre créancier du même débiteur mais d’un rang postérieur, à la place duquel il consent à être lui-même colloqué.

Une telle opération, qui s'analyse en définitive en un simple échange de rang entre deux créanciers du même débiteur, peut aussi bien intervenir du chef de la femme au profil d'un autre créancier hypothécaire du mari. Bien entendu, cet échange ne s'effectue que jusqu’à concurrence de la plus faible des deux créances, la femme conservant son rang privilégié pour tout le surplus de ses reprises, et ne pouvant d'autre part intervenir utilement que jusqu’à concurrence du montant de ses créances contre son mari.

Certains auteurs ont voulu assimiler la cession d’antériorité de la part de la femme à une renonciation pure et simple à son hypothèque légale. La femme, a-t-on dit, s'y engage uniquement à ne pas se prévaloir de son

rang hypothécaire vis-à-vis du créancier bénéficiaire,

sans que ce dernier puisse jamais occuper sa place privilégiée. Une telle confusion peut à la rigueur s'expliquer, paridentités d’effets, quand les deux cocontractants sont les deux seuls créanciers du mari; ou encore, lorsqu’en présence d’autres créanciers, la femme a droit à une collocation se plaçant immédiatement avant celle du créancier bénéficiaire. Mais la conception devient insoutenable, si nous+supposons qu'entre la femme et ce créancier s’intercalent plusieurs autres créanciers hypothécaires. Dans ce cas en effet, l’opération, telle que la comprennent ces auteurs, n’offrirait le plus souvent aucune utilité pour le créancier bénéficiaire auquel son rang éloigné ne permettrait pas de venir à la collocation ; et le sacrifice qu’aurait consenti la femme ne profiteraiten définitive qu'aux créanciers intermédiaires qu'elle n'aurait pourtant jamais voulu favoriser.

C'est bien plutôt de la subrogation, qu'il faut, pensons-nous, rapprocher la cession d’antériorité. Ce n’est pas que l’on puisse, comme on l'a pourtant proposé, assimiler entièrement ces deux conventions, et les considérer comme des opérations identiques se cachant sous des dénominations différentes. Car on peut relever entre elles un certain nombre de différences assez importantes : Elles découlent toutes d'une différence fondamentale, à savoir que dans la subrogation la femme cède son hypothèque toute entière, tandis que dans la cession d'antériorité elle ne transmet que le rang privilégié que lui assure cette hypothèque. Il en résulte en effet un certain nombre de conséquences pratiques dont voici les principales :

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