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Dans la subrogation, le subrogé n’est pas obligé

de conserver et d'entretenir les droits hypothécaires qu'il a cédés au subrogeant ; ce dernier ne pourrait pas objecter au subrogé, pour faire tomber la convention, qu'il a laissé disparaître sa propre hypothèque ; à moins toutefois qu'il puisse établir d'une façon certaine qu'il a eu en vue en contractant la garantie du subrogé.

La cession d’antériorité au contraire, qui n’est, nous l'avons vu, qu'un échange de rang entre deux créanciers d’un même débiteur, exige pour son efficacité, pour son existence même, que cet échange puisse se produire. La femme ne sera donc tenue de céder au créancier bénéficiaire son rang privilégié, que si elle est ellemême assurée de pouvoir prendre sa place dans l’ordre.

2. — Tandis que la subrogation peut intervenir au profit d'un créancier chirographaire, la cession d’antériorité n’est possible qu’au profit d’un autre créancier hyphothécaire, car ce dernier seul ayant un rang peut utilement l’échanger contre celui de la femme. Par suite de la même idée, alors que dans Ja subrogation la femme peut, si elle en exprime la volonté, étendre les effets de l'opération au delà des immeubles hypothéqués au profit du subrogé ; dans la cession d’antériorité au contraire, une telle stipulation ne serait pas possible, parce que le créancier bénéficiaire étant considéré comme un simple créancier chirographaire à l’égard des immeubles qui ne lui sont pas spécialement affectés, ne peut y céder un rang qu'il n’a pas.

3. — La subrogation enfin, donnant à son bénéficiaire l'hypothèque légale toute entière, lui en transmet à la fois le droit de suite et le droit de préférence. L'effet

translatif de la cession d’antériorité se limite au con-

(raire au seul droit de préférence, que le cessionnaire fera valoir dans l’ordre qui sera ouvert lors de la distribution du prix des immeubles hbypothéqués.

Mais en dépit de ces différences, qui séparent si nettement la subrogation de la cession d’antériorité, il faut reconnaître quil existe entre ces deux conventions une très grande analogie, qui va nous autoriser à étendre à la dernière les prescriptions établies pour la première par l’article 9 de la loi de 1855.

Il faut en effet considérer que tout se passe en définitive dans la cession d’antériorité comme dans la subrogation ; que dans un cas comme dans l’autre, le créancier bénéficiaire figure dans l’ordre aux lieu et place de la femme; et qu'il semble enfin naturel de dire qu’en vertu des deux contrats c’est sa propre créance qu’il fait colloquer au rang de l'hypothèque légale. On a pourtant soutenu (1) que dans la cession d’antériorité les choses ne se passaient pas ainsi, mais que c'était la femme ellemême qui devait se faire colloquer à son rang privilégié, sauf à elle à remettre ensuite au créancier le montant de sa colocation. En effet, a-t-on dit, ici la femme n’a pas, comme dans la subrogation, transféré à autrui son droit d'hypothèque ; et en étant toujours titulaire, c’est ellemême qui doit figurer à sa place dans l’ordre ouvert. La réponse est facile : s'il est vrai que la femme ne s’est pas dessaisie de son hypothèque légale, elle a cependant transmis au créancier le droit de préférence qui y est attaché ; or ce seul droit suffit à celui-ci pour se faire

colloquer au rang de cette hypothèque. C’est donc sur la

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