‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 64 sur 72 · Op..cit tr Il · texte numérisé non relu

Op..cit tr Il

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laquelle les parties auraient eu la ferme intention de faire une véritable cession-transport ; et‘ dans laquelle la femme aurait réellement cédé, moyennant un certain prix, sa créance hypothécaire contre son mari, soit à un créancier de ce dernier, soit à un de ses propres créanciers, soit enfin à un tiers quelconque.

Il est à vrai dire difficile de donner au contrat une pareille interprétation s’il intervient pendant la durée du mariage, « parce que la convention a seulement pour but de mettre le cessionnaire à l'abri de l'exercice de l’hypothèque légale, et parce que l'intention des parties n’a pas pu être de transmettre une créance dont il est impossible d'apprécier actuellement les éléments » (r). La chose peut au contraire se comprendre si nous supposons que la femme, ayant déjà renoncé au profit d’un acquéreur d’un immeuble du mari au droit de suite que lui confère son hypothèque légale, veuille ensuite céder à un tiers son droit de préférence sur le prix de vente, qui a survécu à l'extinction de son droit de suite sur l'immeuble vendu. Mais à quelles conditions de forme soumettre une telle convention ? Sa validité sera-t-elle assujettie à la rédaction d’un acte authentique conformément aux prescriptions de l’article 9 de la loi de 1855; se contentera-t-on au contraire d’un acte sous seing privé et des seules formalités qu'exige pour la cession-transport l’article 1690 du Code civil? Les auteurs de la loi de 1889, n'ayant pas prévu la possibilité de semblables conventions, n'ont nullement résolu la question ; aussi,

ürant argument du silence même de la loi, nous pro-

1, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit ,t. IT.

noncerons-nous en faveur de l'application en l'espèce du droit commun du Code. La femme a perdu tout droit sur l'immeuble vendu ; ayant en effetrenoncé à son hypothèque, elle n'a plus aucun droit réel à faire valoir ni à transmettre ; elle conserve uniquement un droit de préférence sur le prix, c'est-à-dire an droit de créance privilégié, pour la transmission duquel on doit suivre par conséquent les règles établies pour la cession des créances ordinaires par l’article 1690 du Code civil. On ne peut en vérité songer à appliquer ici les règles générales ou spéciales relatives au transfert des droits réels, puisqu'il n’y a plus de droit réel; et l’article 9 reste donc étranger à l’hypothèse. Les formalités de l'article 1690 sont d’ailleurs bien suffisantes pour y sauvegarder tous les intérêts, et les exigences de Particle 9 seraient en l’espèce superflues. Par la signification qui lui est faite du transport, l'acquéreur est en effet averti qu'il ne doit pas se dessaisir des fonds entre d’autres mains que celles du cessionnaire ; et quant aux cession-, naires ultérieurs du même droit de créance, ils seront prévenus par l'acquéreur de l'existence des cessions antérieures.

La femme ou ses héritiers et représentants peuvent également céder les créances en reprises après la dissolution du mariage. L'opération leur sera d'autant plus facile que ces créances se trouvent alors définitivement fixées dans leurs éléments, et qu'elles n’attendent plus, pour se révéler dans leur quantum, que la liquidation qui ne saurait tarder. Il est bien entendu, qu’en cédant ces créances matrimoniales, leur titulaire transmet en

même temps au cessionnaire tous les accessoires qui y

sont attachés (art. 1692), y compris par conséquent l'hypothèque légale qui en garantit le recouvrement. Néanmoins, l'on admet généralement, qu'attendu le moment auquel elle se place, une telle convention, si elle présente bien tous les caractères d’une cession-transport, si notamment elle est consentie moyennant un certain prix, doit être soumise aux règles du Code civil, et non pas aux prescriptions exceptionnelles de l'article 9. Elle pourra donc être constatée par acte sous seing privé, et le cessionnaire sera valablement saisi à l'égard des tiers par l’accomplissement des formalités de Particle 1690.

Si par contre, même après la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers s’avisaient de subroger un ticrs dans leurs droits d'hypothèque légale, il semble bien que c'est de l’article g de la loi de 1855 qu'il faudrait alors faire application. La généralité même des termes de l’article 9 ne semble pas en effet laisser de place à une distinction entre les subrogations consenties pendant la durée du mariage, et celles qui interviennent après sa dissolution. Ajoutons que l'authenticité conserve même alors une utilité suffisante pour justifier son exigence, puisque le système de publicité auquel elle sert de base continue à fonctionner, et que s’il est vrai que la femme n'a plus à être préservée contre l'influence excessive de son mari, elle a du moins besoin d'être encore protégée contre son ignorance présumée des

affaires et du droit.

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