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RAISONS D'ÊTRE DE L'AUTHENTICITÉ

Pour être le plus ancien des deux grands principes qu'a posés le législateur moderne, le principe d’authenticité n’en a pas moins été le plus discuté, au cours des travaux préparatoires de la loi de 1889.

Admis depuis 1855 en matière de subrogations et de renonciations translatives, ses avantages y étaient unanimement reconnus et sa nécessité même universellement proclamée. Aussi n’est-ce pas sur ce point qu'ont porté en 1889°les plus vives discussions parlementaires. Il s'agissait uniquement de savoir s’il convenait d'exiger la même authenticité pour toute convention contenant, expressément ou implicitement, de la part de la femme renonciation purement extinctive à ses droits d’hypothèque légale. Encore M. Merlin, rapporteur au Sénat de la loi nouvelle écartait-il du débat le cas où c'était par un acte distinct et postérieur à la vente, que la femme avait renoncé en faveur d'un acquéreur à ses droits d'hypothèque légale, « ce cas rentrant évidemment, disait-il, dans ceux qui ont été prévus par l'article 9 de la loi

de 1855 », C'était donc au seul cas de renonciation

expresse ou tacite contenue dans l'acte de vente même auquel avait concouru la femme que se limitait en définitive la discussion doctrinale.

En vertu de quel principe, et dans quel intérêt, disaient les partisans de la négative (1) soumettrez-vous à la formalité de l’authenticité une pareille convention ? Ce n’est certes pas en faveur des tiers dont les intérêts sont bien suffisamment sauvegardés au moyen de la rédaction d’un simple acte de vente sous seing privé dont la transcription leur révélera sûrement la renonciation expresse ou tacite qu'y a consentie la femme. Serait-ce la femme elle-même que l’on voudrait protéger ? Mais il lui est permis de passer sans le concours d’un officier ministériel des actes bien autrement graves qu’une simple renonciation à son hypothèque légale : elle peut notamment vendre un de ses immeubles par acte sous seing privé, avec le simple concours de son mari, dont l'influence funeste peut cependant se manifester également dans tous les actes de la vie juridique ; pourquoi dès lors se montrer plus rigoureux* dans un cas que dans l’autre ?

« Au surplus, ajoutaient-ils, si c’est la femme que l'on veut garantir en exigeant l’authenticité des actes par lesquels elle renonce à son hypothèque légale en faveur de l’acquéreur, le but que l’on se propose ne serait pas atteint. Si l’acquéreur, en effet, en faveur de qui la femme a renoncé par acte sous seing privé, ne trouve

pas dans les effets légaux que l’on veut attribuer exclu-

1. V. le rapport de M. Merlin au Sénat, Journal officiel, annexes du Sénat, 1888, n° 38.

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sivement à Îa renonciation contenue dans un acte authentique, la garantie qu'il a recherchée ; si malgré la renonciation à laquelle elle a consenti la femme peut dans ce cas être admise à faire valoir son hypothèque légale sur l'immeuble vendu, w’est-il pas certain que l’acquéreur aura toujours le droit d'exiger Paccomplissement de l'engagement personnel que lafemme aura contracté envers lui, et de se faire par suite colloquer en sous ordre sur le prix de la vente ? »

La formalité de l'authenticité, affirmaient-ils, restera donc une garantie illusoire, qui aura le grave désavantage d'être très onéreuse pour les parties. Car il se fait annuellement en France, pas moins de 80.000 ventes d'immeubles d'une valeur de moins de 200 francs (1), pour lesquelles le coût d’un acte notarié serait vraiment excessif, Beaucoup de personnes du reste aimeraient mieux courir un risque fort éloigné, et que le plus souvent ils ignorent d’ailleurs, plutôt que d'avoir à débourser pareille somme. « Ils se mettent ainsi dans le cas d’être évincés, alors que leur position serait inattaquable si la loi n’exigeait pas l'authenticité (2) ». L'on ne fait d'ailleurs aucune difficulté pour admettre la validité de la renonciation résultant du concours d'un créancier hypothécaire ordinaire à la vente sous seing privé consentie par son débiteur, et l’on ne voit pas pourquoi il eu serait autrement de l’hypothèque légale de la femme

mariée,

1. V. discours prononcés au Sénat lors de la discussion de la loi de 1889.

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