‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 66 sur 72 · Planiol, Traité élémentaire de dr, c. ft · texte numérisé non relu

Planiol, Traité élémentaire de dr, c. ft

C'est que la femme, répondaient avec plus de raison les partisans de l'authenticité, plus que tout autre créancier, a besoin de la protection de la loi. Presque toujours ignorante des affaires et du droit, elle s’en remet le plus souvent à son mari pour la gestion de son patrimoine; et le mari aurait beau jeu, si au moyen d'une simple signature donnée inconsciemment, il pouvait à son aise se décharger de l'hypothèque légale qui le grève. Il faut, dans l’intérêt de la femme, opposer aux conseils intéressés de son mari, les avis éclairés d'un homme de droit qui puisse la renseigner exactement sur la nature de l'opération qu'elle fait, et sur les conséquences juridiques du consentement qu'elle y apporte. La laisser, se diriger sans le secours d’un guide impartial, dans le dédale des transactions dont l'hypothèque légale peut être l'objet, serait la livrer sans défense à toutes les surprises d’une confiance souvent mal placée, à tous les abus possibles de l'autorité maritale.

Comment se fait-il d'ailleurs que l'on admette sans difficulté le principe d'authenticité lorsqu'il s’agit de renonciations translatives, ou de simples renonciations abdicatives mais consenties par acte séparé, et que l’on refuse à la femme le secours de cette même garantie quand c’est dans un acte de vente qu'elle renonce au bénéfice de son hypothèque légale. Dans l’un et l’autre cas ne court-elle pas les mêmes dangers ? n'est-ce pas en toute hypothèse contre la perte irréfléchie de sa garantie dernière qu'il s’agit de la protéger ? «Il y aurait même une singulière contradiction, faisait très justement remarquer M. Fallières, à faire bénéficier du privilège de l'authenticité la femme qui renonce à son

hypothèque par acte séparé, et à lui ôter cette garantie quand cette même renonciation résulte pour elle de l'acte d'aliénation, car c'est précisément dans ce dernier cas qu'il convient d'éclairer la femme sur les suites du concours qu'elle va donner peut-être inconsciemment à la vente ; quand il s'agit d’une renonciation formelle, expresse, quand la femme sera obligée de prendre la plume et de dire : je renonce à mon hypothèque légale, vous exigez d'elle un acte authentique; et quand la renonciation intervient dans un acte de vente, quand on y fera figurer la femme soit comme covenderesse d’un immeuble qui ne lui appartient pas, soit comme garante d'un immeuble qu’en réalité elle ne vend pas, ne trouvez vous pas qu'elle mérite d'avantage d’être éclairée sur l'étendue de ses droits et sur l'importance des sacrifices qu’on va Jui faire faire »?

En pareille matière l'on ne saurait du reste marchander à la femme la protection qu'elle réclame, car il faut bien se dire qu'il s’agit ici de son hypothèque légale, c'est-à-dire de cette suprême garantie que les auteurs du code ont entendu lui ménager en dernière analyse contre les funestes effets d’une influence abusive ; « contre les entraînements de son cœur ou les défaillances de sa volonté » (7).

En effet, le législateur moderne, « tenant à avoir en tous cas la conscience rassurée » (2) n’a pas voulu livrer sans secours la femme aux suggestions de son mari, el en définitive a heureusement consacré, nous l'avons vu,

le principe d'authenticité nécessaire.

1. Lyon, 6 mars 1880, sous cass. 22 nov. 1880 (S. 81. 1.473). 2. Déclaration du ministre au Sénat.

AM

Avant d'étudier les caractères et la sanction de cette formalité, il convenait de bien fixer tout d'abord les motifs qui ont décidé le législateur à l'édicter ; car les raisons qui l'ont inspiré sont étroitement liées, nous

allons le voir, à la nature de la sanction à y apporter.

Page 1