‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 67 sur 72 · CARACTÈRES ET SANCTION DE CETTE AUTHENTICITÉ · texte numérisé non relu

CARACTÈRES ET SANCTION DE CETTE AUTHENTICITÉ

Si l’on rapproche des termes de l’article 9 de la loi de 1855 et du $ 2 de la loi de 1889, le texte précité de l’article 2127 du Code civil l'on s'aperçoit aussitôt qu'alors que le code réclame pour toute constitution d’hypothèque conventionnelle un « acte passé en forme authentique et devant notaires », la loi nouvelle se contente d'exiger pour la validité des conventions relatives à l'hypotnèque légale des femmes mariées la rédaction d'un simple « acte authentique ».

Cette différence dans la rédaction ne présage-t-elle pas une différence aussi dans le fonds, el n'est-ce pas intentionnellement que Île législateur moderne a employé ici une forme plus large, afin de laisser place, à côté des actes notariés, aux autres actes qui revêtent également le caractère authentique ? (art. 1317).

L'affirmative est le plus souvent enseignée par les

auteurs (1), qui s'accordent généralement à reconnaître par exemple que les procès-verbaux régulièrement dressés par les juges de paix assistés de leur greffier, ou par les juges commissaires de faillites, ainsi que les jugements constatant le consentement de la femme, constituent des « actes authentiques » dans le sens de l'article 9, et qu’ils sont dès lors pleinement capables de constater valablement toutes les conventions que peut passer une femme mariée relativement à son hypothèque légale. « En vain, ajoutent-ils (2), objecterait-on que les conventions constatées dans les procès-verbaux de conciliation dressés par le juge de paix ont seulement « force d'obligation privée » (art. 54 C. P. C.); ce texte signifie seulement que ces procès-verbaux n’ont pas force exécutoire, et n'emportent pas hypothèque, mais ce sont néanmoins des actes authentiques aux termes de l’article 1317 du Code civil ».

En présence des termes exprès de Particle 9 de la loi de 1855, il serait en effet difficile de frapper de nullité toute subrogation ou renonciation résultant d'un acte authentique mais non notarié ; qu'il nous soil cependant permis de croire qu'en exigeant la rédaction d'un acte authentique pour toutes ces conventions, c'est aux actes notariés qu'avait sûrement pensé le législateur. La présence à l'acte d'un officier ministériel susceptible de

renseigner exactement les parties, et de mettre en garde

1. V. Mourlon-Bertauld (sub. n° 82). Garnier (sub. n° 283). Mérignhac (op. cit., n° 57). Aubry et Rau, IE. Baudry-Lacan. tinerie et de Loynes (n° 1080). Guillouard (n° 1748).

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