‹ Du Monopole des Notaires: En Matière d'HypothèquesChapitre 68 sur 72 · V. en sens contraire Escorbiac, p · texte numérisé non relu

V. en sens contraire Escorbiac, p

2, Mérignhac, op. cit., n° 57.

la femme contre les dangers possibles de la stipulation qu'elle consent, constitue en effet le but principal et direct que poursuit ici la loi; or ce but ne serait que très imparfaitement rempli par les officiers publics dont on autorise ici le ministère. Tout le monde est d’ailleurs forcé de reconnaître que c’est presque toujours en la forme nolariée que seront en fait constatées les convenuons dont s’agit; et qu’il n’y a dès lors aucun inconvénient à assimiler en pratique les actes authentiques aux actes notariés, et à parler du monopole des notaires même lorsque la loi se contente d'exiger simplement la forme authentique.

Si l'acte est reçu par un notaire, il pourra être valablement passé en brevet, car l’article 2148 se contentant, nous avons dit, d'un acte en brevet pour la constitution d'une hypothèque, il serait en vérité difficile de se montrer plus exigeant pour une simple subrogation que pour la constitution elle-même.

Nous admettrons de même, pour identité de motifs, que l'acceptation tardive par le bénéficiaire, de la convention consentie à son profit par la femme, n'a pas besoin, pour être régulière de revêtir la forme authentique (1).

Nous avons déjà vu, en étudiant les exceptions au principe de l’article 2127 du Code civil qu'une partie de la Doctrine et de la Jurisprudence en assimilant aux actes authentiques les actes administratifs passés au nom de l'Etat pour ses représentants légaux, soutenait

que de tels contrats pouvaient valablement contenir

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