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hypothécaires se réglant d'après la date de leur titre, il était fort à craindre qu’un débiteur véreux ne consentil à ses nouveaux créanciers une hypothèque dont il eût faussement fait remonter la date à une époque antérieure. Cette fraude devint en effet si fréquente que des lois durent intervenir pour la restreindre : Telle fut en particulier l'œuvre d’une constitution de l'Empereur Léon, de 469.
Partant d'une interprétation erronée, croyons-nous, des termes de cette constitution, certains auteurs (1) ont prétendu qu’elle établissait certaines formes extérieures que devait nécessairement revêtir tout litre constitutif d’hypotbèque, et en l’absence desquelles ce droit réel ne pouvait pas prendre naissance. Maïs nous pensons au contraire, que, le but poursuivi étant d'assurer une date certaine à l’acte de constitution d'hypothèque, l’'Empereur Léon y a simplement entendu donner aux créanciers hypothécaires un moyen de se préserver contre les fraudes possibles de l’antidate : Il déclare donc dans sa constitution que les créanciers dont l’hypothèque ne sera pas conslaté par acte public, ou acte sous seing privé contresigné par trois témoins « honorables » (2) ne pourront pas opposer leur droit d’antériorité à eux qui se seront conformés à ces formalités. Mais ces formalités, ayant uniquement pour but de régler le droit de préférence entre les différents créanciers hypothécaires d'un même débiteur, n’ont d'importance qu’inter parles et ne consti-
tuent pas une condition de validité du contrat.
1. V. Grenier, Traité des hypothèques, 1.7. Dalloz, v° hypoth. 2. integræ opinionis.
Foucque 2
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Nous persistons donc à croire que le contrat d’hypothèque est toujours resté à Rome, même au cours du Bas-Empire, un contrat consensuel dénué de toutes formes extérieures, et qu'il ne faut pas chercher dans le droit romain l'origine des dispositions formalistes des
articles 2117 et 2127 du Code civil.