L. 21 C^ De Jure dot
(2) Pothier, loc. cit.
(s) M. Delvincourt, t. 3, notes, p. 407.
Junç/e'M. Duranton, t. 17, n"ô33.
M. Duvergier, n" 72.
(4) Favre sur la loi 5, § 3, D., Coin.
Arg.de l'art. 1822.
Il est vrai que le tribun Albisson a entendu l'art. 1883 dans le même sens que l'art. 1551 du G. c. Mais cette erreur me paraît trop palpable pour être réfutée. La différence de rédaction entre l'art. 1883 et l'art. 1551 aurait dû avertir l'organe du Tribunal qu'il allait beaucoup trop loin.
Article 1884.
Si la chose se détériore par le seul effet de r usage pour lequel elle a etë empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur^ il n'est pas tenu de la délérioration.
SOMMAIRE
123. L'emprunteur n'est pas responsable de la détérioration qui
a lieu par suite de l'usage naturel de la chose. 12-1. Exemple.