‹ Du prêtsChapitre 116 sur 183 · Au surplus, le droit d'emprunter appartient · texte numérisé non relu

Au surplus, le droit d'emprunter appartient

(1) Instit. de Justinien, Quod cum eo qui^ XJIp., 1. 1 D., Adscnatusc. Maced.

Tacite, Annal, XI, 13.

Suétone/» Vesp., 11.

(2) T. 2, no 684.

(3) Art. 217 G. c.

à tous , à moins que la loi n'en décide autrement. Il est de droit commun.

216. Le contrat de prêt n'est assujéti à aucune forme extérieure qui sorte des règles ordinaires.

217. Mais quand il est accompagné d'une stipulation d'hypothèque, il se revêt de la forme solennelle particulière à ce genre de contrat. C'est un de ces cas où l'accessoire l'emporte sur le principal.

218. Maintenant, à l'aide des notions dontnous venons d'être l'écho, il sera facile de se faire des idées justes sur le prêt de consommation. On saura le distinguer , soit qu'il se présente à nu , soit qu'il se cache derrière des combinaisons plus ou moins compliquées. Entrons cependant encore dans quelques explications.

Si, par exemple, une personne, prévoyant la possibilité d'avoir besoin d'argent pour un voyage à Naples , demande à un de ses amis , banquier à Paris , de lui faire avoir un crédit sur un autre banquier de Naples, et que ce dernier fasse bon accueil à la lettre de son correspondant , ce contrat contient trois choses :

i" Un crédit ouvert (1), ou une promesse de prêt que le banquier de Naples fait au voyageur. Ce n'est pas encore là un prêt; il n'y a rien de livré; une condition essentielle du prêt manque. C'est donc un simple crédit. « Mutuum esse non potest , nisi pro- »ficiscatur pecunia; creditum autem interdùms

(1) Mon com. des Hypothèques^ t. 2, n^ 4T«.

CUAP. II. ART. 1802, 1893, 189^. 171

«etiam si nihil proficiscatur (1). «Tout se réduit à une promesse obligatoire du côté du banquier.

2" Si le voyageur fait usage du crédit , il y aura alors un prêt ; la numération des espèces fera passer de la promesse au contrat proprement dit ; autant il y aura de paiements réalisés , autant il y aura de prêts distincts.

3" Enfin , le banquier de Paris cautionne le voyageur, et ce cautionnement est soumis à la condition que son recommandé fera usage du crédit.

219. Le prêt de consommation a des rapports de similitude et de dissemblance avec l'usufruit de choses fongibles (2). Le rapport consiste en ce que, dans l'un et l'autre cas , l'emprunteur et l'usufruitier deviennent propriétaires de la chose et la consomment par l'usage, et que l'un et l'autre ?ont tenus à la restitution.

La différence est : 1° que l'emprunteur n'est pas astreint à fournir caution, tandis que l'usufruitier en doit une (art. 601);

2° Que l'usufruit s'étend, de droit, jusqu'à la mort de l'usufruitier (art. 617 C. c), tandis que le prêt fait sans terme autorise le prêteur à demander son remboursement quand il lui plaît , sauf les tempéraments prescrits par les art. 1900 et 12/|./i. C. c; i 3" Que l'usufruit est toujours éteint par la mort

(1) Paul, I. 2, § 3, D., De reh. cred.{Y\h. 28 adedict.]. Junge Ulpien, 1. 1 D. , De reb. crédit. : « Credendi ge-

» nemlis appellatio est. »

(2) M. Proudhon, Usufruit^ t. 1, n» 69.

de l'usufruitier, tandis que le prêt fait pour un temps déterminé survit au décès de l'emprunteur;

[i° Que l'usufruitier peut se libérer , soit parla restitution en nature , soit par le paiement du prix estimatif (art. 587) , tandis que l'emprunteur n'a pas cette option (art. 1872, 1877, 1902 C. c);

5° Qu'au cas d'option pour se libérer par le paiement du prix des choses reçues, on doit se reporter au temps de la délivrance faite àl'usufruitier; qu'au contraire , dans le prêt , lorsque l'emprunteur ne peut rendre la chose en nature , il ne peut la remplacer que par une estimation faite eu égard au temps où la chose devait être rendue d'après la convention (art. 1903).

220. Au surplus, quand nous serons parvenus au chapitre du prêt à intérêt , nous examinerons plusieurs analogies qui compléteront la comparaison du prêt avec d'autres contrats (1).

221. Passons à présent aux art. 1895, 1896 et 1897; ils mettent le dernier trait aux principes relatifs à la restitution de la chose prêtée.

ApxTICLE 1895.

L^obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'es-

(1) No* 326, 365, 366, 369, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392.

ciiAr. II. .vuT. 1895, 1896, 1897. 173

pèccs avant l'ëpoquc du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée , et ne doit rendre que cette somme dans les espèces avant cours au moment du paiement.

Article 1896.

La règle portée en l'article précèdent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.

Article 1897.

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés , quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix , le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

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