Limitation apportée à cette règle
COMMENTAIRE
222. Dans les art. 1895, 1896, 1897, le législateur revient sur la restitution de la cliose prêtée, dont il avait touché quelque chose dans l'art. 1892. On se rappelle ce que nous avons dit là-dessus dans les n"^ 189 et 190.
223. Les principes qui gouvernent le paiement dû par l'emprunteur doivent être examinés sous deux points de vue : 1° par rapport aux denrées et lingots qui ont été prêtés ; 2° par rapport aux prêts d'argent (1).
(1) Supràj n" 189.
ciiAP. H. ART. 1805, 180G, 1807. 175
2*2/]. (Juaiul on a prùtcî des denrées, comme du vin , de riiuile , du blé , le débiteur esl libéré quand il rend la môme quantité et la même qualité. 11 ne sullirait pas de rendre la môme quantité ; il faut encore que les choses soient de même qualité et bonté (1). L'emprunteur manquerait à la reconnaissance (2) s'il constituait le préteur en perte , soit parce qu'il lui rendrait une quantité moindre, soit parce que , les quantités étant égales, il rendrait une qualité plus mauvaise. L'obligation de rendre autant, en quantité et bonté, est de droit ; elle n'a pas besoin d'être exprimée. C'est ce que disait Pomponius sous une jurisprudence plus attachée aux mots que la jurisprudence française (3); combien à plus forte raison sous le Code civil ?
225. Mais comment s'apprécient la qualité et la bonté en cette matière ? suffit-il de tenir compte de la qualité et de la bonté intrinsèque ? ou bien faut-il tenir compte de la valeur vénale et du cours au moment du paiement ?
La bonté intrinsèque est la seule qu'on doive prendre en considération ; c'est celle-là qui est la vraie. Quant au cours , il se règle moins sur la bonté des denrées que sur des circonstances accidentelles, telles que la rareté ou la disette. 11 suffît donc de payer
(l)<» Non satisest, ditCujas, in faciendâ solutione, si conveniat » numerus ; convenire etiam débet qualitas. » Sur la loi 2,§ 1, D., De reb. cred. (iib. 28 Pauli ad edict.).
(2) Voyez injrà, w^ 339, ce que d sent à cet égard Hésiode et Cicéron.
(3) L. 3 D., De reb. crédit.
IS'oodt, De reb. crédit.., p. 214, col. l.
en même quantité et bonté, bien que la valeur ne soit pas la même (1). Bailleurs, comme le dit Doneau: c Cum RES SOLA FLERIT IN OBLIGATIONE , debïtor rem sol- » vendo liberatur; nec necesse habet addere quod deest y> }wœcedentïs temporis estima lioni , quam non de-