‹ Du prêtsChapitre 118 sur 183 · DUIT · texte numérisé non relu

DUIT

226. D'accord sur ce point , les docteurs ont coutume d'examiner la question suivante : Suffît-il que la quantité et la bonté soient égales ? faut-il exiger que, sous tous les autres rapports, il y ait égalité de qualité?

Par exemple , je vous ai prêté dix tonneaux de vin nouveau , et vous me rendez dix tonneaux de vin vieux qui est meilleur : ce paiement sera-t-il valable? Non, dit Accurse; les qualités doivent être identiques.

Mais le président Favre pense que c'est pousser trop loin le scrupule de l'égalité : nul n'est blâmable lorsque, volontairement, il paie plus qu'il ne doit, et ici , c'est payer davantage que de payer en un vin meilleur. Ce qui est défendu , c'est de payer une chose moins bonne. Non licet debUorl delerinrem rem rcddcre , dit Pomponius (3) ; mais où est-il défendu d'en payer une meilleure [h) ?

(i) Favra, d'après Accurse, sur la loi 3 D , De reb. crédit. Nco ît , loc. cit.

Junyel. 1, § 2, D., Deoblig. et action. Doneau sur la loi 3 D., De reb. crédit.^ n» 9. Art. 1897 C. c.

(2) Loc. cit., n» 9.

(3) L. 3 D., De rcb.cred.

{4) Sur la loi 3 D., De reb. crédit.

r.ii\i\ n. \UT. IS*)."), 180(), 1897. 177

Je serai de Tavis du président Favre toutes les fois que le i^ivlciir t;agnora à celte siil)sliliition. De quoi se plaindi'uit-il? TiiUérèt n'est-il pas la mesure des actions? n'y aurait-il pas caprice de sa part à refuser un avantage qui lui est fait? Mais il ne faut pas croire pourtant que, dans l'espèce posée, j(> condamne nécessairement Accurse. Point du tout •: ily a tel cas donné où le vin nouveau, quoique momentanément inférieur à du vin vieux , est cependant destiné à devenir infiniment meilleur en vieillissant. Pourquoi, dans ce cas, priver l'e-uprunleur de la qualité sur laquelle il a dû compter et qui deviendra pour lui une cause de bénéfice ? Si , par exemple , il avait droit à l'espèce de vin de la récolte de l'année de la comète ou de l'année 18o4, ne serait-ce pas le constituer en perte que de le forcer à recevoir des vins de 1810 ou de 1829, sous prétexte qu'ils sont plus vieux?

Il y a donc beaucoup de justesse, au moins en général , dans la décision d' Accurse ; il faut s'y tenir, d'autant que les termes de l'art. 1897 forcent le juge à se référer à la quantité et à la qualité.

227. Quand, au lieu d'avoir pour objet des denrées, le prêt porte sur des lingots, on suit toutes les règles que nous venons de retracer. Les lingots sont des choses marchandes, et ils sont assimilés par la loi aux denrées pour ce qui concerne l'obligation de rendre.

228. Mais d'autres principes dominent quand il s'agit de prêt d'argent monnayé. Tandis que les denrées et les lingots doivent être rendus sans avoijL' égard au cours du marché ou de la place, et que leur valeur n'est jamais prise en considération ; lan-

dis que Ton ne tient compte que des quantités et qualités prêtées ; 1" argent monnayé, au contraire, se rend avec les espèces monétaires ayant cours lors du paiement. On ne s'informe pas du nombre et de la qualité des pièces prêtées, mais bien du nombre et de la valeur des pièces nécessaires pour parfournir, au jour du paiement, la somme numérique. Que la monnaie ait été augmentée ou diminuée par le fait du prince, ce sont là des accidents qu'il faut subir. Le préteur n'a droit, dans tous les cas, qu'à la somme numérique, à la valeur fournie. Peu importe qu'il reçoive plus ou moins de pièces qu'il n'en a donné.

229. Mais quand nous parlons du cours des espèces au moment du paiement, il faut nous entendre sur le sens de ceci. 11 y a deux espèces de cours, le cours commercial et le cours légal des monnaies. Le cours commercial s'établit de lui-même par reflet de l'abondance ou de la rareté du numéraire. Quand l'argent est abondant sur la place, le prix des denrées, des immeubles, des salaires et des loyers augmente en proportion, parce que l'argent a moins de valeur (1). Une somme de 30,000 fr. était beaucoup plus en 1810, 12, 13, l/i, 15, qu'en 1825 et 18ii3 ; et il est évident que celui qui aurait prêté 30,000 fr. en 1810 ix>ur 30 ans, et à qui on rembourse 30,000 fr. en 1840, reçoit moins, en réalité, qu'il n'a donné. Mais une telle variation n'est pas prise en considération. Si le prêteur est exposé à cette nature de perte par l'efl'et de l'augmentation

(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. 22.

ciiAP. II. ART. 1895, 1890, 1897. 179

du numéraire en circulation, il a chance de gagner lorsquo, par des circonstances inverses, l'argent devient plus rare sur la })lace. Dans ce dernier cas, il reçoit plus qu'il n'a donné : 50,000 fr., versés entre ses mains quand les capitaux se resserrent et craignent de se montrer sur la place, lui valent plus que les 30,000 fr. qu'il a livrés alors que l'argent abondait sur le marché. Ainsi donc la chance de perte se compense avec la chance de gain. D'ailleurs , si le préteur avait gardé ses 30,000 fr. dans son secrétaire, il aurait été affecté par le cours commercial des espèces ; les 30,000 fr. auraient subi entre ses mains les chances de baisse comme de hausse. Il doit donc les subir, ces chances, lorsque l'argent nest sorti de ses mains que par un prêt, lequel n'est pas, de sa nature , un contrat destiné à rendre sa condition meilleure. 11 sera donc, par la restitution, dans l'état où il aurait été s'il n'avait pas prêté. Rien de plus, rien de moins.

230. Mais, outre le cours commercial de l'argent, il y a le cours légal, la valeur monétaire officielle qui est fixée par le législateur. Maintenant que les idées de crédit ont pénétré dans le cœur des gouvernements, on reconnaît que les augmentations ou diminutions dans le cours légal des monnaies sont des actes de mauvaise administration, qui pèsent sur les peuples, sans enrichir le souverain (1). Il n'en a pas toujours été ainsi. Les altérations des monnaies ont été pendant longtemps (2), et surtout

(1) Alontesquieii, Esprit des lois, liv. 'J2.

(2) Pline, XXXllI, 13.

au moyen âge, la ressource insensée des princes obérés. Sous l'empire même, les pièces de 6 fr. ont été réduites à 5 fr. 80 c. !!!

231. C'est de ce cours légal que parle l'art. 1895 du Code civil. C'est avec les pièces ayant tel cours légal au moment du paiement qu'il veut que ce paiement se fasse. Le cours commercial n'est pas celui qui le préoccupe. Je le répète, il n'y a que le cours officiel et la valeur nominale qu'il prenne ici en considération. Et il le fallait bien. Car si l'on peut, si l'on doit même faire abstraction du cours commercial par les raisons que je viens de donner, on ne peut s'empêcher d'avoir égard au fait du souverain, qui commande pour être obéi, et qui veut que telle pièce qui valait hier G fr. ne représente plus aujourd'hui que 5 fr. 80 c. On le sait : d'après l'art. 475 du Code pénal, ne pas recevoir les monnaies nationales selon la valeur pour laquelle elles ont cours est un délit punissable (1) , et le législateur exige que la monnaie qui porte l'effigie de la souveraineté et qui la représente ne soit pas méprisée dans la valeur nominale qui lui est assignée.

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