Ceci posé, prenons un exemple
Je prête à Paul 1 ,200 fr. en 2^0 pièces de 5 fr. : plus tard, une loi élève à 6 fr. la pièce de 5 ; Paul se libérera en me donnant 200 pièces ; et si la pièce de 5 fr. est réduite à fi, Paul sera tenu de me donner 300 pièces pour se libérer (2).
(i) MM. Chauvcau et Faustin Hclie, Théorie du C.p., t. C,
(2) Voyez Pline, XXXIII. 1 3. V par'e des varia ' n> de monnaie et i! ajoute : « di^solulumqne œs a'ienum. »
ciiAi'. II. ART. 1895, 189G, 1897. 181
233. La raison de ce point de droit est évidente : dans la monnaie, on ne considère pas les corps et les pièces de monnaie , mais seulement la valeur qu'elles représentent (1). Je cite avec plaisir les paroles énergiques de Doneau à ce sujet :
« Pecuniio numerata? vis oninis et bonitas , sub- » stantia adeo ipsa, est in eà œstimatione quœ cuique »nuinmo certà nota percusso, publiée est indita. »Nec quidquam est nummus, nisi id quod publiée » valet ex quo a^stimatur. Cunsisili cnim non naiurây »scd homlnum ïnst'Uuto et œsthncUione (2). »
Et Dumoulin :
« Toutes fois et quantes qu'argent se baille. . . il est "Certain qu'il ne se baille pas comme une masse »d'or, ou de tel métal, ni comme certain corps ainsi » formé et figuré comme une image ; mais se baille » et employé comme faisant la quantité et valeur qui T>en résulte lors, et sous la contemplation et esti- » mation du cours et valeur qui est lors de l'employ y» et du contrat (3) . Si on le considère comme masse, »ce n'est plus le considérer comme monnaie (Zi). »
D'où il suit que, lorsqu'on a fait le prêt, on a considéré, non pas le nombre des pièces livrées, mais la valeur légale représentée par les pièces ; qu'ainsi l'emprunteur se libère valablement lorsque, fidèle
(l)L. 94,§ 1,1)., De solut.