L. 42 D.^Dc fidejuss
(2) Sur la loi 3 D., De rch. cred., n" 9.
(3) Sommaire des contrats^ usures, rentes, etc., n^ 286.
182 DU TRÊT.
à la pensée du contrat, il rend la valeur fournie, bien que le signe monétaire rendu ne se rapporte pas identiquement, pour le nombre, au signe reçu(l). 234. Avant d'arriver à ce résultat proclamé par l'art. 1895, la jurisprudence a balancé entre des controverses infinies. De grands interprètes, de savants jurisconsultes, Bartole (-2), Balde (3), Paul de Castro (/i) , Favre (5) , Vinnius (G) , Gujas (7) , avaient pens que le créancier, ayant dû vouloir qu'on lui rendit une sonune d'argent égale à celle qu'il avait
(1) Pothicr, 11" 3G.
Dumoulin, /o6", c//., n<'287.
(2) Sur la loi 101 D., Df soiut.
(3) Sur la loi 24 D., De jure dot.
(4) Sur l;i loi 3 D., De reb. crcd.
{o)l{uliofi. ad Pcuid. sur la loi 3, De reb. credilis. Il y parle d'un traite qu'il a\ail fait sur cette matière [jour cumbattrc Dumoulin.
Voyiz aussi son Code, liv. s, t. 30, défiu. 1 1 .
Junge Loriet, lettre R, § 8.
(6; Sur les Instit., lib. 3, t. !5, n" 12. Il .ippelle la ([uestion : nobilissuna qiursiio. \\ se sépare de Di^ncau, dont il buit presque toujours lopinion.
(7) Sur la loi 2, ^ I, D., De reb. vred.., lib. 28, VauJi adedict. Il commence par établir qu'il y a trois choses dans la monnaie : « le poids, l'aloi, la valeur ; » qu'elle lire sa force du coin ; puis il ajoute : " Nec mirum si aucta sit aureorum potestas vel facul- »> tas, si tolidem crcdilori oporteat reddi, quot dtdit, dissolvendi » debiti gratià. Cum è contrario, si diminuia sit aureorum po- ■ testas sive facultas , nihilorainus debitor liberatur toiidem » mimmos reddendo ejusdem formœ et qualUaiis. [L. C. 2 , » De vetcr. niimis. potest.) Quod in vinoetiam mutuo dato ser- » vatur, ut qi œ modialio data est, eadem rcddalur omiiinù, sive » auciiun sire dii/iinudim sit viHipreiiuin^QlAcc\irsiusïiol&t»
ciiAi'. II. ART. 1805,181)0, 1897. 183
prêtée, une somme d'argent qui ne le fît ni plus riche ni plus pauvre, avait entendu nécessairement que si, par le fait du prince, la monnaie était augmentée nominalement , on lui tiendrait compte , dans le paiement , de la différence. Ils ajoutaient : L'augmentation forcée dans la valeur nominale a pour résultat inévitable de faire tout augmenter. Donc le prêteur recevra moins si Femprunteur le paie en es|>èces augmentées sans lui faire raison de la diflërence. Cette opinion, on le voit, était la condamnation de celle que Tart. 1895 a embrassée (1). 235. Mais d'autres jiirisconsultes très éminents, Dumoulin, Doneau, Yoët, Deluca(2), Pothier, etc., etc. , tenaient pour l'opinion (plus répandue au dire de Facliin) qui met du côté du créancier « ei dhni- ^nutionis dctrimentum , ut et commodum augmrnti. » Dumoulin surtout en fut le champion chaleureux. Après avoir flétri les variations dans les monnaies et avoir fait ressortir les désastres politiques qui en résultent (3) ; après avoir posé en principe (4) que « l'intention du droit naturel et humain est que »la valeur de la monnaie soit uniforme, stable et «perpétuelle (5) , tellement que les particuliers » n'aient à faire que de considérer la figure ou mar-
(1) Le texte des Assises de Jérusalem que nous avons cité supra^ n« 189, parait s'y référer.
(2) De credilo, dise. HO, n" 6 : « Solutio débet fkri in seutis,
• ut de prœsenti curriint. * Junge son n" 12.
(3) Som. des contrats:, usures.
(5) Deluca tient les nriêmes priûcipes, De regalib., dite. 126.
iSk DU PRKT.
» que publique, qui est un témoin public et authen- » tique de la bonté et valeur de la monnaie , » Dumoulin conclut de la manière suivante :
« Bref, je dis ([n'entre sujets iriin nK'me prince on réy> publique, n'est recevable ni admissible le débat de la «mulalion d'aloy, qui consiste en la détermination »du supérieur, ou ordonnance politique, à laquelle »il faut obéir.
« Yray est que le droit de telle mutation ne se X doit faire sans le consentement du peuple, et même, «par plusieurs ordonnances anciennes estant es dits )» registres, appert le consentement du peuple y avoir » élé requis. Mais tout ainsi qu'une misère publique » quand elle est avenue se doit porter par tous, et » ne se doit par l'un des sujets reprocher ou rejeter » par l'autre, aussi n'est admissible entre eux le dé- «bat de ladite mutation ; joint que la détermination » du poids, aloy et cours de monnaie est de droit «public et (pfil n'est licite aux particuliers trans- » gresser, et contre lequel leurs contrats et pactions » ne valent (1). "
230. Ce langage me paraît aussi sensé qu'énergique. Dans la monnaie, ce n'est pas la valeur intrinsèque qui est de considération, c'est la valeur nominale et légale pour laquelle elle circule sous le sceau de l'autorité publique (2) . Le débiteur a reçu une valeur nominale ; il rend une valeur nominale égale. Obligé de se servir de la monnaie reçue pour
Junfje n' 319.
(2) Deluca, Vc rerjolib., dise, 128, n° 5.
ciiAP. II. AUT. 1895, 189G, 1897. 185
effectuer son paiement, il faut qu'il la prenne pour la valeur qui lui a été imposée par le prince, et le créancier est tenu de la recevoir pour cette valeur, à moins de se mettre en opposition avec les lois de son pays, qui veulent que telle pièce vaille tant, ni plus ni moins.
237. On objecte que si on paie le prêteur en espèces^ légalement, mais nominalement augmentées , il en résulte un dommage ; que cette somme qu'on lui rend ne représente par pour lui celle qu'il avait prêtée , car le prix des denrées et des salaires augmente en raison de Faugmentation légale de la valeur des monnaies ; que si le prince augmentait d'un tiers la valeur des monnaies , le prix des choses nécessaires à la vie augmenterait dans la même proportion ; que, dès lors, le prêteur ne pourra pas avec l'argent rendu se procurer ce qu'il aurait acquis avec l'argent prêté.
238. Rien n'est plus vrai ; mais , comme le dit Facliin , si le prêteur est exposé à perdre dans ce cas, il peut gagner si, par le fait du prince, il y a diminution dans la valeur légale de la monnaie ; ou tout au moins c'est l'emprunteur qui perd; et dès lors les chances se balancent, et les positions respectives sont sur le pied d'égalité. C'est ainsi que lorsque les pièces de 6 fr. ont été réduites à 5 fr. 80 c. , l'emprunteur qui devait rendre une somme de 3,000 fr., et qui avait dans son secrétaire les 500 pièces de 6 fr. nécessaires à ce paiement, ne s'est plus trouvé avoir assez et a été obligé de prendre ailleurs de quoi combler ce déficit imprévu.
Dans tous les cas, ce que le prêteur a prêté, c'est une valeur nominale et non une valeur intrinsèque,
et c'est une valeur nominale qui lui est rendue. Le cours des choses nécessaires à la vie est une circonstance accidentelle qui ne doit pas faire changer des positions fixées par le contrat ; il ne faut pas surtout que le fait des particuliers vienne entraver, par des calculs de différences entre la valeur de la monnaie au jour du prêt, et la valem' de la monnaie au jour du paiement , la raison d'État qui a déterminé le législateur à donnera la monnaie Une valeur précise. Ce serait ébranler indirectement sa détermination; ce serait en paralyser les effets. « C'est donc » assez de payer en la monnaie couranie et publiquement y> approuvée (1). »
239. Quelques économistes très respectables et d'une grande autorité ont prétendu que l'art. 1895, procédant à la légère et sans s'instruire des vrais principes d'économie politique , a admis to-utes les vieilles erreurs des légistes sur la monnaie; qu'il supi>ose à tort que la valeur de la monnaie est arbitraire et ne dépend que de la volonté de la loi (2).
Mais ne peut-on pas répondre que les vieilles erreurs dont on parle n'appaitiennentqu'aux économistes, et aux financiers d'autrefois, et, comme le disait Dumoulin, au vulgaire des marchands regordans à leur profit particulier^ qui estiment de hausser le cours et valeur intrinsèque de l'or et de l'argent (o) ? Quant aux
(1) Dumoulin, lue. cit.,n" 319.
(2) M. Rossi, Observ. sur le droit civil français. Mémoires de l'Acad. dvs scienc. morales et politiq., t. 2
(2« série) , p. 266 et 267.
(3) Loc. cit., u<>320.
ciiAi'. 11. MIT. 1895, 189(). 1897. 187
jurisconsultes, ils n'ont cessé de dire, avec la probité d'Iionunes accoutumés à rechercher les notions de la morale et du juste , que« c'étail un grand dom- » mofje , perte , délrimeut et affaiblissement de ce royaume » et république français (1). »
Mais les jurisconsultes , qui ne font pas les faits , sont obligés de les accepter tels qu'ils sont ; et lorsque , par un jeu funeste, il est ar^i^ é que les gouvernants se sont jetés dans les variations monétaires , ils ont dû tenir compte de l'obéissance que la société doit aux lois promulguées. C'est à ce point de vue qu'ils ont considéré ce qu'est la monnaie , non pour le souverain , non pour la bonne économie de la richesse sociale , mais pour le sujet que la loi oblige (2) ; et c'est alors qu'ils ont enseigné qu'à l'égard de ce dernier, elle n'estqu'une valeur nominale, distincte de la valeur intrinsèque. Ce n'est pas à dire pour cela que le prince peut s'éloigner arbitrairement de la valeur intrinsèque réelle, et donner à la valeur nominale son caprice pour base. jN'ullement ! il y a à cet égard des règles de bon sens, de justice, d'expérience , que les jurisconsultes ont rappelées énergiquement. Mais quand il s'agit du sujet [quoad subditos) (3), les légistes ont dit avec raison que la monnaie n'est pas prise comme valeur intrinsèque; qu'elle circule sous la foi de l'autorité publique pour une valeur nominale que les sujets sont tenus de
(1) Dumoulin, loc. cit.
Junge Belnc^, De reg a lib., dise. 126.
(2) Deluca, Dj regaiib., dise. 128, n" 7.
(3) Deluca, id.
respecter, SOUS peine de se mettre en révolte contre le souverain. Cette doctrine me paraît juste et logique; elle fait une distinction sensée, qui accorde aux idées économiques modernes tout ce qu'il faut leur accorder ; mais elle n'exagère pas l'influence de ces idées, elle ne les déplace pas; elle les renferme judicieusement dans le cercle de leur légitime influence.
240. Non-seulement le préteur doit recevoir son paiement en espèces ayant cours au moment du paiement ; mais il ne peut même pas stipuler que si la valeur légale de la monnaie vient à être augmentée par le fait du prince, il sera indemnisé de la perte qu'un remboursement fait avec ces espèces lui occasionera. Une telle clause est contraire à l'ordre public; elle tend à infirmer la volonté du souverain sur le cours légal de la monnaie nationale ; elle substitue à la valeur officielle une autre valeur dépendante de l'appréciation des parties; elle déprécie et démonétise les espèces frappées à l'eflTigie du pouvoir souverain (1).
2/1I . Pourvu qu'on rende une somme numérique égale, on peut payer en d'autres espèces ayant cours. Je vous ai prêté 100 fr. en pièces de 20 fr., vous pouvez me les rendre en pièces de 5 fr. (2). Le dé-
(1) Dumoulin, n" 294.
Pothier, n" 37.
M. Merlin, Rèpert, v. PrH^ n*» 7.
Bruxelles, 27 novembre 1809, S., 10, 2, 207.
(2) Doneau, loc. cit.y n" 10, d'après la loi Titiœ amicœ. D., Deauro légat. Deluca, De crcclito, dise. 140, u" 12.
ciiM'. II. vivr. 1895, 1890, 1897. 189
bitoura à cet égard le clioi.v des espèces (I), à moins qu'il n'en résulte un donuiiage pour le prêteur (2). C'est ce qui arriverait , par exemple, si Paul ayant prêté une grosse somme à Pierre, ce dernier voulait la lui rendre en menue monnaie (3).
2^12. C'est ce droit de l'emprunteur, de payer eu d'autres espèces ayant cours , qui autorisa , dans la révolution, tant de remboursements en assignats de sommes prêtées en numéraire. Les créanciers furent ruinés par les débiteurs. Je me rappelle, à ce propos, la décision du sage Dalmaze, dans l'ouvrage de M. Monteil (û). Une maison avait été vendue du temps du roi Jean pour une somme d'argent payable l'année suivante, et l'acheteur avait profité des lois nouvelles rendues dans l'intervalle pour payer en une monnaie de cuir que la détresse des finances et la pauvreté du royaume avaient fait mettre en circulation (5).
Maître Dalmaze blâme ce mode de remboursement en une monnaie promptement décréditée. « Vous ne «pouvez en conscience tranquillement jouir d'un
(i) Doneau, loc. cit.
(2) Paul,l. 99 D., Desolut.
(3) Donenu, loc. cit.
(ô) Con.miucs, liv. ô, cli. î (colkct. M'chaud, p. 125, ool. 1): « Le roi Jeh<in de France (pour p.iyer sa rançon ) , en 1356 et w 1 357, mit le royaume en si grande pauvreîé qu'il y courut long- » temps monnaie comme de cuir, qui a-\ait un petit clou d'ar- » gent. »
Dumoulin prétend que ce fait esl imaginaire : « C'est c^ ose » fausse et fabuleuse (u" 253). » Mais iî n'appu'e [-as ce'tc dénégation sur de bonn s rai' ons.
» bien acheté en argent , payé en cuir. » Mais maître Dalmaze parle en moraliste , et non pas en légiste ; il a en vue le for intérieur , et non le for extérieur.
243. Si l'on était convenu, lors du contrat, que le paiement se ferait en espèces déterminées pour l'utilité du prêteur, par exemple en pièces de 20 fr. d'or, et non autrement , cette clause de\Tait être observée (1) , à moins toutefois que , par une de ces mesures extraordinaires qui attestent un temps de démence, cette monnaie n'eût j>as un cours légal.
Deluca pense , toutefois , que si , à raison de cirtances particulières , ce paiement en or était très onéreux au débiteur, l'équité autoriserait les tribunaux à admettre un paiement en monnaie équivalente (2) , et il paraît que la rote de Rome l'aurait ainsi jugé quelquefois. Je crois que la convention des parties est une loi dont il ne faut pas s'écarter ; on ne le pourrait , à mon avis , qu'autant qu'il résulterait que la clause n'a été que de pur style , comme il paraît que cela se faisait du temps de Deluca dans le royaume de Naples. Mais , en France , ce n'est pas facilement , ce me semble , que cette interprétation serait admise.
(1) Dumoulin, n" 294 ; Deluca, De credilo, dise. 140, n" 12. Doneau, loc. cit.
Touiller, t. 6, û» 587.
(2) De credilo, dise. 140, n" 12.
^MW^re Pothier, Constit. de rente, n" 98.