L. 59 D , De verb. oblig
(2) Julianus etSabinus, 1. '22 D., De reb. crédit.
Caius, I. 4 D., De condict. triticarid.
D'autre part : Ulpien, I, 3 D., De condict. trit.
culte de saisir leur véritable sens que Cujas faisait allusion dans les paroles citées au n" 283.
Pour nous bien pénétrer de l'état de la question , étudions séparément ce qui concerne le temps et ce qui concerne le lieu.
200. Et d'abord voyons le temps qui doit être préféré quand la convention est muette.
Répétons-le. La question de savoir à quelle époque doit se faire l'estimation d'une chose dans le silence de la convention a toujours été considérée comme l'une des plus difficiles. Le président Favre l'a plusieurs fois traitée dans ses ouvrages (1). Elle a occupé les plus grands interprètes, Cujas (2) , Doiieai:(3),et plus anciennement Accurse et Bartole. On la retrouve dans Coquille (4) , Henrys (5) , Yoet (6) , yinnius(7), Fachin (8).
Voyons la décision de Julianus dans la loi 22 D., De reb, crédit. , et celle de Caius dans la loi k D. , De condict. triùc. Ils décident , l'un et l'autre , que l'on doit considérer la valeur de la chose au moment de la demande.
(1) Conject.,\\h. 16, c. 1.
Deerrorih.^ decad. 84, error 10.
Code^ lib. 4, t. 2,def. 6 à 16.
national, ad Pand., sur la loi 22 D., De reb. cred.
(2) Sur la loi 22 D., De reb. cred.
Dans son com. de Salvius Julianus, lib. 4, ex Minicio.
(3) Sur la loi 22 D., De reb. cred.
(4) Ouest., oh. 106.
(5) Liv. 4, ch. 6, quest. 43.
(6) De condict. tritic. , u» 3.
(7) Quivst. selectœ, lib. 1, c. 39.
(8) Cow^,lib. 2, c. 74.
CIIAP. II. ART. 1903. 225
Comniont se fait-il cej)oiidant qu'llpien, dans la loi 3 au D., De coud, tritic, conseille au contraire de s'arrôler à la valeur au moment de la condamnation?
21)1. Kcoulonsd'abordrexplicationdeDoneau (1). « Du vin a été prêté (2), et le préteur demande au magistrat l'autorisation d'appeler en justice l'emprunteur. On sait que du temps des jurisconsultes classiques telle était la marche de la procédure. Nul ne pouvait être cité en justice que par Tordre et l'autorité du magistrat, devant lequel le défendeur venait ensuite, soit pour avouer la dette, soit pour contester et accepter le débat (3). Or, le débiteur avoue qu'il doit; mais il n'a pas de vin à rendre , et ceux auprès de qui il pourrait en acheter veulent le lui vendre trop cher (4). Alors il serait bien rigoureux de condamner le débiteur à rendre la chose même , et l'équité exige qu'il ne soit condamné qu'à l'estimation. C'est ce que décide très bien et très formellement Ulpien en principe général dans la loi 71, § 3, U., De légat. 1% oîi il est dit que le débiteur ne doit être condamné qu'à l'estima-
(i) Loc. cit.
(2y Sur les prestations en vin, voyez Henrys, 11 v. 4, ch. 6, q. 44.
(3) Done»u , loc. cit.^ n"* 2 et 3.
(4) Quidsi res exslat,qi.iœpetitur, sed non sit in (jus, cum quo agitur, potestate : sit aliéna pulà, et dominus eam non vendnt, an nimiù vendat? liecle videtur esse imquum condemnari reum in eam rem quam pr.ïstaee non possit (do4). Ces derniers mots prouvent, comme nous le disions au n" 284, qu'en cette matière on n'exige pas toujours du débiteur la preuve d'une impossibilité absolue.
286iv DU PRÊT.
Lion , lorsqu'il ne peut se procurer la chose ou qu'on veut la lui vendre à un prix immense, hmnensum prelium,
» Mais quelle époque prendra-t-on pour faire l'estimation? Voilà la question que se fait Julien d'après Sabinus.
» Et d'abord, s'il est dit dans la convention à quelle époque le vin devra être rendu, l'estimation se fera suivant la valeur du vin à cette époque (1).
» Mais si rien n'a été convenu à cet égard, il faut considérer (2) que l'emprunteur a été laissé dans l'incertitude sur l'époque ; et alors quelle choisir?' Est-ce l'estimation au temps du contrat? Non; car à ce moment l'emprunteur ne devait rien encore; et bien qu'il doive rendre un vin égal en quantité, qualité et bonté à celui qu'il a reçu, ce n'est pas une raison pour qu'on s'arrête à l'époque de la réception. On tiendra compte, sans aucun doute, de l'époque de la réception pour la qualité et la bonté, mais non pour l'estimation , qui est souvent indé- ])endante de la bonté , et varie suivant la rareté ou l'abondance de la chose (S).
r> Est-ce l'estimation au temps de la condamnation? Non ; car ce qu'il faut toujours considérer, c'est le temps où le paiement aurait dû être ftiit, ainsi que le dit Celsus d'une manière absolue dans la loi SI calcndis., D., De rc judicald: « Exeo tenipore quidquid » œsiimcUur, quo solvi poluit. » Or, il n'y a que deux
(1) Junf/e Ccîius, I. 4 D., Decond. Iriticarlâ.
(2) iN" 6. .
(3) A'"s G, S et suiv.
ciiAr. H. ART. 1903. 227
temps pour payer convenablement : on réporfuii indi(iuéc par la convention, ou, s'il n'y en a pas, celle de la demande. C'est donc au jour de la demande qu'il faut se reporter pour estimer le vin prêté dans l'espèce ; et telle est la juste et raisonnable décision de Julien.
y> Oue penser maintenant, poursuit Doneau (1), de l'opinion d'Accurse et de Bartole, qui veulent qu'il' n'en soit ainsi qu'autant que l'époque de la demande est celle où le prix dti vin est le plus éleré ; ajoutant que si le prix est plus élevé lors de la condamnation, c'est cette époque qu'il faut choisir, attendu que le demandeur doit profiter de l'augmentation qui a eu lieu depuis la demeure? Rien n'est plus contraire à la pensée de Julien!!! » Vainement se prévalent-ils de la loi o D. , De condici. tritic. , où Ulpien décide que l'estimation doit S(; faire d'après la valeur au moment de la condamnation. Mais cela n'est vrai que lorsqu'il s'agit d'un corps certain, et cesse de l'être quand il s'agit d(v choses fongibles qui sont considérées comme des «{uantités (2). »
Après avoir ainsi exposé son système d'interprétation, Doneau le poursuit dans des développements pleins de science , au milieu desquels nous ne l'accompagnerons pas.
292. Une tout autre doctrine est enseignée par Cujas. Ce grand jurisconsulte réduit la conciliation des lois opposées à ce point unique : le débiteur est-
(2)N"M4, 17 et 31.
2'28 DU rRÊT.
il en demeure, oui ou non? S'il n'est pas en demeure,
c'est la loi 2*2 D., De reb. creil., qui est la règle.
S'il est en demeure, c'est à la loi o D., De cond. iritic, qu'il faut se rattacher.
Étendons-nous un peu sur cette interprétation.
Quand Julien examine, dans la loi 22 D., Dercb. crédit., la position des parties, il ne met pas en scène un débiteur récalcitrant et constitué en demeure. Loin de là! On sait qu'il n'y a demeure qu'autant que le défendeur résiste au moment de la litiscontestation, et qu'il nie ou refuse dans ce moment décisif (1). Eh bien! le débiteur, loin de résister lors de la litiscontestation, avoue devant le magistrat qu'il doit rendre le vin prêté. Mais une grande disette ayant rendu le prix du vin excessif, il demande à en payer l'estimation au prix qui sera déterminé par le magistrat. Ainsi, point de mauvaise foi de la part du débiteur; point de retard et de demeure; point de doute non plus sur l'obligation qui est avouée : il s'agit seulement de régler l'estimation.
Si les parties se sont expliquées sur le temps du paiement, on estimera le vin d'après la valeur à cette époque (2) .
Sinon, d'après la valeur au jour de la demande. Et pourquoi? 11 s'agit d'un jugement strkti juris, dans lequel on préfère l'estimation au temps de la demande. 11 en est autrement dans les jugements
(1) L. 1,2, 3, 4, D., De ysuris.
(2) L. Ô9 D., De verb. oblig.